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Décision CFR 6

Sur le refus implicite de donner accès à un rapport sur l’exécution possible de l’arrêt du 31 juillet 2014

Date: 2/3/2015

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l'accès aux informations
        environnementales



                      2 mars 2015




                DÉCISION n° 2015-6

sur le refus implicite de donner accès à un rapport sur
   l’exécution possible de l’arrêt du 31 juillet 2014

                     (CFR/2014/18)

    X/ SECRETAIRE d’ETAT à l’ENVIRONNEMENT (3)
                                                                            2

   1. Un récapitulatif

1.1. Par e-mail en date du 19 août 2014, Madame X demande à la
Secrétaire d’Etat compétente pour l’environnement, l’énergie, la mobilité
et les réformes institutionnelles, Madame Catherine Fonck de lui faire
parvenir une copie du rapport de la secrétaire d’Etat qu’elle a transmis au
Premier Ministre “sur l’exécution possible de l’arrêt du 31 juillet 2014
(action en cessation environnementale)”.

1.2. N’obtenant aucune réponse dans le délai fixé par la loi du 5 août
2006 relative à l’accès du public à l’information en matière
d’environnement, Madame X introduit par e-mail en date du 19
septembre 2014, un recours auprès de la Commission fédérale de recours
pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la
Commission.

1.3. Par e-mail en date du 19 septembre 2014, le secrétariat de la
Commission demande que la secrétaire d’Etat transmette les documents
demandés à la Commission éventuellement accompagnés d’une note dans
laquelle le point de vue de la secrétaire d’Etat est expliqué plus en détail.

1.4. Par la décision intermédiaire 2014-22 du 6 octobre 2014, la
Commission exhorte la secrétaire d’Etat à lui faire parvenir les
documents demandés pour le 15 septembre au plus tard ainsi qu’une
éventuelle explication.

1.5. Par e-mail en date du 24 octobre 2014, la porte-parole de la Ministre
Marghem, la nouvelle ministre compétente pour l’environnement,
déclare que le cabinet est encore en cours d’installation et demande de la
recontacter le 27 octobre 2014.

1.6 Lors d’un entretien téléphonique en date du 27 octobre 2014, le
secrétaire de la Commission explique en détail le dossier et lui transmet
par e-mail cette explication pour ce dossier ainsi que pour trois autres
dossiers.

1.7. Plus tard dans la journée, le secrétariat reçoit un e-mail signalant que
la Ministre Marghem n’est pas compétente en la matière contrairement à
la Ministre de la Mobilité, Madame Jacqueline Galant.
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1.8. Par courrier en date du 4 novembre 2014, il est demandé à Madame
Galant de faire parvenir les documents concernés à la Commission ainsi
qu’une éventuelle note explicative.

1.9. Par e-mail en date du 7 janvier 2015, le secrétaire de la Commission
prend contact par téléphone et par e-mail avec une collaboratrice de
Madame Galant. Celle-ci déclare qu’une suite sera donnée dans les
meilleurs délais.

1.10. Le secrétariat de la Commission rappelle sa demande par e-mail en
date du 26 janvier 2015 dans lequel il est demandé de transmettre les
documents demandés dans les meilleurs délais afin que la Commission
puisse clôturer le dossier lors de sa réunion du 2 février 2015.

1.11. Lors de sa réunion du 2 février 2015, la Commission décide de
prendre une décision définitive concernant les dossiers relatifs aux routes
aériennes vers Zaventem qui sont encore pendants auprès de la
Commission parce que la ministre compétente ne réagit pas malgré
plusieurs rappels insistants.

1.12. Par courrier non daté reçu le 17 février 2015, la Ministre informe la
Commission de ce qui suit. “Concernant les demandes sur la décision de
justice du 31 juillet 2014, je vous renvoie vers mon instruction
ministérielle du 23 octobre 2014.”

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations
environnementales contre une décision d’une instance environnementale
visée à l’article 4, §1er si le délai imparti pour prendre la décision est venu
à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte
d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans
l'exercice des droits que confère la présente loi. Le recours doit être
introduit dans un délai de soixante jours. En l’absence de la mention du
délai de recours, celui-ci ne prend pas cours. Le recours a été introduit le
3 septembre 2014 contre l’absence de décision sur une demande d’accès
aux documents introduite par e-mail en date du 3 juillet 2014 sans que la
possibilité d’introduire un recours n’ait, de quelque manière que ce soit,
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été portée à la connaissance de la demanderesse. Par conséquent, le
recours a été introduit dans le délai fixé par la loi.

   3. Le bien-fondé de la demande

   3.1 Le champ d’application personnel

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une
personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution,
d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la
Constitution;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l'environnement;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

Il ne fait aucun doute que la Secrétaire d’Etat compétente pour
l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles et
la Ministre compétente pour la SNCB et Belgocontrol qui lui a succédé
doivent être considérées comme un organe de la personne morale ‘Etat
fédéral’ et doivent donc être considérées comme une instance
environnementale au sens de la loi du 5 août 2006.
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   3.2 Le champ d’application matériel

La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière
d’environnement. La notion “d’information environnementale” est
décrite à l’article 3, 4° comme:

        toute information, peu importe le support et la forme matérielle,
        dont dispose une instance environnementale concernant:
        a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
        l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y
        compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
        diversité biologique et ses composantes, y compris les
        organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces
        éléments;
        b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
        contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
        des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés
        par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou,
        par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
        visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
        au point e) ;
        c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
        autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
        l'environnement tels que visés au point a) ou, par
        l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
        visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
        au point e) ;
        d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
        rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
        les émissions, les déversements et autres rejets dans
        l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
        incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au
        point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que
        visés au point b) ;
        e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
        incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
        d;
        f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
        protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
        l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
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         l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
         culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
         et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
         visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l'application de la législation
         environnementale”.

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

En principe, une note adressée au Premier Ministre et rédigée par la
ministre compétente sur l’exécution de l’arrêt du 31 juillet 2014 qui porte
sur les routes aériennes de et vers l’aéroport de Bruxelles-National est à
considérer comme une information environnementale au sens de la loi
du 5 août 2006.

   3.3 La possibilité éventuelle d’invoquer un ou plusieurs motifs
       d’exception qui peuvent empêcher la publicité de certaines
       informations

La Commission ne voit aucune raison pour qu’un ou plusieurs motifs
d’exception figurant dans la loi du 5 août 2006 puissent être invoqués
pour justifier la non-publicité du document demandé (pour autant que
celui-ci existe et soit en la possession de l’administration pour laquelle la
ministre est compétente. La Commission constate en outre que la
ministre compétente pour Belgocontrol et la SNCB n’invoque aucune
raison pour refuser la publicité mais renvoie uniquement à son
instruction ministérielle du 23 octobre 2014.

Dans ce cadre, la Commission tient à souligner qu’il n’appartient pas à la
Ministre de renvoyer à un document mais qu’elle doit satisfaire au
souhait de la demanderesse de recevoir une copie de ce document.
L’article 32 de la Constitution et la loi du 5 août 2006 laissent en effet au
demandeur le choix de la manière dont le droit d’accès est exercé. En
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l’occurrence, la demanderesse préfère recevoir une copie du document
demandé.

       3.4 Décision

La Commission somme la ministre compétente pour Belgocontrol de
faire parvenir le document demandé à la demanderesse pour autant qu’il
soit satisfait aux conditions indiquées.

Bruxelles, le 2 mars 2015.


La Commission était composée comme suit:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Marie De Lombaert, membre suppléante




   F. SCHRAM                                          M. BAGUET
   secrétaire                                          présidente