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Date: 6/10/2014
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 6 octobre 2014 DÉCISION n° 2011-26 sur le refus implicite de donner information et accès à un rapport d’analyse préliminaire des plaintes (CFR/2014/14) X/ SERVICE DE MEDIATION POUR L’AEROPORT DE BRUXELLES- NATIONAL 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par e-mail en date du 15 juillet 2014, Madame X demande au Service de Médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National à obtenir: - le nombre de plaintes réelles reçues depuis le 6 février pour l’ensemble des communes Bruxelloises survolées; - de savoir combien de plaignants uniques il y a, quel est le nombre de plaintes ayant reçu une suite de la part du service de médiation et quel est le nombre de celles qui sont en attente, faute d’effectifs ; - une copie du rapport d’analyse préliminaire des plaintes, fait par le Service de médiation et qui aurait été transmis au SPF Mobilité et aux Cabinets de Mme Milquet et de M. Wathelet. 1.3 N’obtenant aucune réaction à sa demande, Madame X introduit, par e-mail en date du 28 août 2014, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci- après dénommée la Commission. 1.4 Dans sa décision intermédiaire n° 2014/18, la Commission a estimé que le recours était recevable mais seulement partiellement fondé parce que les deux premiers objets du recours ne peuvent pas être considérés comme des informations environnementales. Elle déclarait qu’elle se prononcerait ultérieurement sur « une copie du rapport d’analyse préliminaire des plaintes » lorsque le Service de Médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National lui aurait communiqué ces informations. Dans sa décision la Commission exhortait le Service de Médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National à lui fournir le document demandé ainsi que d’éventuels renseignements. 1.5 Le secrétariat de la Commission a pris contact avec le Service de Médiation pour l’Aéroport de Bruxelles-National. Les décisions intermédiaires ont été à nouveau transmises par la voie électronique. 1.6 Par e-mail en date du 23 octobre 2014, le Service de Médiation pour l’Aéroport de Bruxelles-National communique ce qui suit à la Commission au sujet de ce dossier: Demande fondée : Une copie du rapport d’analyse préliminaire des plaintes qui aurait été transmis au SPF et au Cabinet 3 Note: La mission du Service concerne essentiellement l’information quant aux trajectoires suivies et les nuisances occasionnées. La partie analyse des plaintes, notamment en ce qui concerne leur nombre et leur répartition par communes, et d’autre part en ce qui concerne leur contenu, est prévue et se fait dans le rapport annuel transmis par le Directeur du Service en fin de l’année au Ministre ayant l’aéronautique dans ses compétences. Il n’existe pas de rapport d’analyse préliminaire dans le sens compris par la plaignante, même si nous avons vraisemblablement induit la plaignante en erreur en utilisant ce terme lors d’une communication téléphonique 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales contre une décision d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le 28 août 2014 contre l’absence de décision quant à sa demande d’information du 15 juillet 2014. 3. Le bien-fondé de la demande 3.1 Le champ d’application personnel La Commission doit préalablement déterminer si la demande d’information tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). 4 Le Service de médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National a été créé par l’arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National au sein du Ministère des Communications et de l’Infrastructure et dont les missions sont les suivantes : - recueillir et diffuser les informations relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant l'aéroport de Bruxelles-National en fonction des plaintes reçues; - recueillir et traiter les plaintes et suggestions des riverains sur l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National ; - faciliter les activités du Forum de concertation dont question à l'article 10, du présent arrêté en lui fournissant un support logistique et administratif et les informations utiles à son fonctionnement. Le Service de Médiation est fonctionnellement indépendant, notamment, des services de l'Administration de l'Aéronautique responsables de la navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l'entretien, de la délivrance des licences et, en général, de toute partie directement concernée par les missions qui lui sont confiées. Ce service mène ses missions en toute indépendance et bénéficie dans une mesure et un délai raisonnables et sans préjudice des clauses de confidentialité d'usage dans le secteur aérien, des informations dont disposent l'Administration de l'Aéronautique, l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National et Belgocontrol et qui sont nécessaires à l'exécution de ses missions. Il ne fait dès lors aucun doute que le Service de Médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National est une instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006. 3.2 Le champ d’application matériel La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière d’environnement. La notion “d’information environnementale” est décrite à l’article 3, 4° comme: 5 “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant: a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments; b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser; 6 g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l'application de la législation environnementale”. La Commission attire l’attention sur le fait que la notion d’information environnementale est d’acception très large. Le fait qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition indique d’ailleurs que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la notion. La Commission estime que les informations suivantes ne peuvent pas être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 : - le nombre de plaintes réelles reçues depuis le 6 février pour l’ensemble de communes Bruxelloises survolées; - d’effectifs : le nombre de plaignants uniques, le nombre de plaintes ayant reçu une suite de la part du service de médiation et le nombre de celles en attente, faute. Pour cette raison, la Commission estime que la demande n’est pas fondée. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et les procédures qu’elle prévoit s’appliquent éventuellement à ces informations pour autant que celles-ci figurent dans un document administratif. En ce qui concerne l’obtention d’une «copie du rapport d’analyse préliminaire des plaintes, fait par le Service de médiation et qui aurait été transmis au SPF Mobilité et aux Cabinets de Mme Milquet et Mr. Wathelet », la Commission a constaté qu’un tel rapport n’est pas disponible et qu’un rapport n’est rédigé qu’à la fin de chaque année. La loi du 6 août 2006 ne s’applique qu’aux documents existants. 3.3 Décision La Commission estime que le recours est recevable mais non-fondé parce que d’une part certaines des informations demandées ne peuvent pas être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 ; d’autre part en ce qui concerne le rapport, la 7 Commission, a constaté que le document demandé n’existe pas à ce moment. Bruxelles, le 27 octobre 2014. La Commission était composée comme suit: Martine Baguet, présidente Frankie Schram, secrétaire et membre Steven Vandenborre, membre Claudia Hildebrand, membre suppléant F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente