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Date: 6/10/2014
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 6 octobre 2014 DÉCISION n° 2014-22 sur le refus implicite de donner accès à un rapport sur l’exécution possible de l’arrêt du 31 juillet 2014 (CFR/2014/18) X/ SECRETAIRE d’ETAT à l’ENVIRONNEMENT (3) 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par e-mail en date du 19 août 2014, Madame X demande à la Secrétaire d’Etat compétente pour l’Environnement, l’Energie, la Mobilité et les Réformes institutionnelles une copie du rapport que la Secrétaire d’Etat a remis au Premier Ministre “sur l’exécution possible de l’arrêt du 31 juillet 2014 (action en cessation environnementale)” 1.2 Ne recevant aucune réponse dans le délai fixé par la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, Madame X introduit, par e-mail en date du 19 septembre 2014, un recours auprès de la Commission fédérale de Recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. 1.3 Par e-mail en date du 19 septembre 2014, le secrétariat de la Commission demande à la Secrétaire d’Etat de fournir les documents demandés à la Commission éventuellement accompagnés d’une note dans laquelle le point de vue de la Secrétaire d’Etat est expliqué plus en détails. 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales contre une décision d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. En cas d’absence de la mention du délai de recours, celui-ci ne prend pas cours. Le recours a été introduit le 3 septembre 2014 contre l’absence de décision concernant une demande d’accès à des documents introduite par e-mail en date du 3 juillet 2014 sans que la possibilité d’introduire un recours n’ait, de quelle que manière que ce soit, été portée à la connaissance de la demandeuse. Par conséquent, le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi. 3 3. Le bien-fondé de la demande 3.1 Le champ d’application personnel La Commission doit préalablement déterminer si la demande d’information tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution; b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement; c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.” Il ne fait aucun doute que le Secrétaire d’Etat compétent pour l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles doit être considéré comme un organe de la personne morale ‘Etat fédéral’ et doit donc être considéré comme une instance environnementale au sens de la loi du 5 août 2006. 4 3.2 Le champ d’application matériel La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière d’environnement. La notion “d’information environnementale” est décrite à l’article 3, 4° comme: “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant: a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments; b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l'application de la législation environnementale”. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition 5 indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la notion. En principe, les décisions engendrant des mesures et activités qui ont une influence sur les nuisances sonores pour la population des communes situées aux alentours de Bruxelles-National doivent être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. La Commission n’étant actuellement pas encore en possession des autres documents, elle ne peut pas se prononcer à titre définitif quant au fait de qualifier d’informations environnementales les informations contenues dans ces documents. La Commission appelle dès lors la Secrétaire d’Etat à lui faire parvenir, comme l’article 35 de la loi du 5 août 2006 le prescrit, les documents demandés pour le 24 octobre 2014 au plus tard afin de lui permettre d’examiner si ceux-ci doivent être considérés comme des informations environnementales et si tel est le cas, dans quelle mesure des motifs d’exception peuvent ou doivent être invoqués ou non pour refuser la publicité. Elle peut en outre également transmettre une note à la Commission dans laquelle elle précise son point de vue quant à la publicité ou non. Bruxelles, le 6 octobre 2014. La Commission était composée comme suit: Martine Baguet, présidente Frankie Schram, secrétaire et membre Marie De Lombaert, membre suppléante F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente