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Date: 28/7/2014
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 28 juillet 2014 DÉCISION n° 2014-14 sur le refus implicite de réagir à une plainte (CFR/2014/8) X/ SERVICE DE MEDIATION POUR L’AEROPORT DE BRUXELLES- NATIONAL 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par e-mail dont la date n’est pas déterminée, Madame X a introduit auprès du Service de Médiation de l’Aéroport de Bruxelles-National une plainte contre le bruit causé par un avion le 17 juin 2014 à 23 h 15. 1.2 Par courriel du 21 juin 2014, elle a reçu un accusé de réception du Service de Médiation de l’Aéroport de Bruxelles-National. 1.3 Par e-mail en date du 25 juillet 2014, Madame X introduit un recours auprès de la Commission de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales contre une décision d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le 25 juillet 2014 contre l’absence de réponse. 3. Le bien-fondé de la demande 3.1 Le champ d’application personnel 3.1.1. La Commission doit préalablement déterminer si la demande d’information tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). 3 3.1.2. Le Service de médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National a été créé par l’arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National au sein du Ministère des Communications et de l’Infrastructure et dont les missions sont les suivantes : - recueillir et diffuser les informations relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant l'aéroport de Bruxelles-National en fonction des plaintes reçues; - recueillir et traiter les plaintes et suggestions des riverains sur l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National. - faciliter les activités du Forum de concertation dont question à l'article 10, du présent arrêté en lui fournissant un support logistique et administratif et les informations utiles à son fonctionnement. 3.1.3. Le Service de Médiation est fonctionnellement indépendant, notamment, des services de l'Administration de l'Aéronautique responsables de la navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l'entretien, de la délivrance des licences et, en général, de toute partie directement concernée par les missions qui lui sont confiées. 3.1.4. Ce service mène ses missions en toute indépendance et bénéficie dans une mesure et un délai raisonnables et sans préjudice des clauses de confidentialité d'usage dans le secteur aérien, des informations dont disposent l'Administration de l'Aéronautique, l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National et Belgocontrol et qui sont nécessaires à l'exécution de ses missions. 3.1.5. Il ne fait dès lors aucun doute que le Service de Médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National est une instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006. 3.2 Le champ d’application matériel 3.2.1 La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière d’environnement. La notion “d’information environnementale” est décrite à l’article 3, 4° comme: 4 “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant: a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments; b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser; 5 g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l'application de la législation environnementale”. 3.2.2. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion d’information environnementale reçoit une très large interprétation. Le fait qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition indique en effet que l’on ne peut donner une interprétation trop étroite à la notion. 3.2.3. Pour tomber dans le champ d’application de la loi, il est crucial que les informations se trouvent sur un support matériel. La loi du 5 août 2006 n’oblige en tout cas pas une instance environnementale à produire les informations demandées. 3.2.4. Les informations demandées n’existant pas comme telles sous une forme matérialisée, la Commission estime que dans le cas présent, la loi du 5 août n’est pas d’application. 3.3 Décision La Commission estime que le recours est recevable mais non fondé par le fait que les informations demandées n’existent pas sous une forme matérialisée. Donner suite à la demande de la demanderesse exige une analyse qui ne peut être imposée sur la base de la loi du 5 août 2006. Bruxelles, le 28 juillet 2014. La Commission était composée comme suit: Martine Baguet, présidente Frankie Schram, secrétaire et membre Claudia Hildebrand, membre suppléante F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente