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Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions

Décision CFR 12

Leclercq/Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l’accès aux informations
        environnementales



                   17 septembre 2018




               DÉCISION n° 2018-12




                    (CFR/2018/10)

LECLERCQ/COMMISSION FEDERALE DE RECOURS POUR L’ACCES
       AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
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   1. Un récapitulatif

Madame X et Monsieur Y ont contacté la Commission fédérale de
recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après
dénommée Commission, par e-mail en date du 4 septembre 2018 avec
comme objet « Document administratif en droit de l’environnement :
annexe + copie presse ». Ils y ont mentionné: « Je crois bien faire de vous
communiquer pour information l’ordonnance du Ministre Président en
annexe dans le cadre de votre mission. En substance, un bruit
d’installation non-soumise à permis d’environnement échappe à cette
législation comme la juriste de l’IBGE et le service de l’Environnement
de la Commune d’[Ixelles] qui ont plaidé (pour nous) en vain lors de
l’audition au 35 rue Crespel peuvent vous le confirmer, ainsi que l’UE
que j’avais interrogé à l’époque. L’article de Presse de la Capitale explique
le contexte et les détails juridiques du cas (non-réglé) à ce jour. Cfr.
Rapport de mesures acoustiques en annexe également. »

Les e-mails échangés entre les intéressés et le secrétaire de la
Commission ne fournissent pas d’éléments de clarification sur les
intentions des demandeurs.

   2. Recevabilité

Sur la base de l’article 35 de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du
public à l’information en matière d’environnement, la Commission est
uniquement compétente pour trancher sur l’introduction d’un recours
contre une décision d’une instance environnementale visée à l’article 4,
§ 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou,
en cas de refus d’exécution ou d’exécution incorrecte d’une décision, ou
en raison de toute autre difficulté qu’il rencontre dans l’exercice des
droits que confère la présente loi. La Commission ne peut donc être
valablement saisie par un citoyen que si ce dernier a préalablement
demandé l’accès aux informations environnementales à une instance
environnementale telle que visée à l’article 3, 1°, a) et b) dont
l’organisation et le fonctionnement sont régis par les autorités fédérales,
ainsi qu’aux instances environnementales figurant à l’article 3, 1°, c) qui
sont sous leur contrôle. D’après les documents que les intéressés ont
transmis à la Commission, il n’y a aucun lien avec une instance
environnementale fédérale, mais bien avec une commune appartenant à
la Région de Bruxelles-Capitale et avec les institutions de la Région de
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Bruxelles-Capitale. Étant donné qu’il n’a pas été établi qu’une demande
préalable d’accès à un document administratif a été introduite et qu’en
outre les instances environnementales concernées n’entrent pas dans la
définition de l’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006, la Commission ne
peut que constater qu’elle n’est pas compétente.

Bruxelles, le 17 septembre 2018.


La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Brecht Vercruysse, membre
Steven Vandenborre, membre




   F. SCHRAM                                         J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                               président

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