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Décision CFR 12

Sur le refus de donner accès à un rapport présentant les résultats de l’inspection sur l’évolution des fissures dans les cuves des centrales de Doel 3 et de Tihange et à le synthèse

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l’accès aux informations
       environnementales



                  10 juillet 2017




            DÉCISION n° 2017-12

      sur le refus de donner accès à un rapport
     présentant les résultats de l’inspection sur
      l’évolution des fissures dans les cuves des
  centrales de Doel 3 et de Tihange et à le synthèse

                   (CFR/2017/5)

                  NOLLET/BEL V
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   1. Un récapitulatif

1.1. Par courrier recommandé en date du 20 mars 2017 Monsieur Jean-
Marc Nollet demande à BEL V « une copie complète du rapport du 10
novembre présentant les résultats de l’inspection sur l’évolution des
fissures dans les cuves des centrales de Doel 3 et de Tihange 2 ainsi
qu’une copie de la synthèse qu’a fait Bel V le 5 janvier 2017 ».

1.2. Par courrier en date du 3 avril 2017, Bel V répond au demandeur que
Bel V n’est pas propriétaire du rapport demandé et n’est pas autorisé à le
transmettre.

1.3. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc
Nollet introduit, par courrier recommandé en date du 18 avril 2017, un
recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La
Commission reçoit ce courrier le 24 avril 2017.

1.4. Par mail en date du 24 avril 2018, le secrétariat de la Commission
demande à Bel V de lui fournir les documents concernés et lui donne la
possibilité de justifier son point de vue.

1.5. Dans sa réunion de 8 mai 2017 la Commission prend une décision
intérimaire dans laquelle elle demande Bel V de lui donner les
documents demandés.

1.6. Par courriel de 19 juin 2017 Monsieur Benoit De Boeck, general
manager de Bel V, informe la Commission de la raison de la réponse
tardive et et annonce que Bel V n’ayant pas de service juridique, il va
interroger l’AFCN sur les suites qu’il convient de donner à la lettre de la
Commission. Il se demande si la requête est encore d’actualité car
l’information demandée est disponible sur le site de l’AFCN.

1.7. Par courriel de 5 juillet 2017 Monsieur Benoit de Boeck envoie à la
Commission la lettre et le Safety Evaluation Report (SER) de Bel V que
Bel V à adresser à Monsieur Nollet. Les rapports d’inspection d’AREVA
ne sont pas envoyés parce qu’ils sont trop volumineux pour pouvoir être
envoyés par e-mail, mais qu’ils sont disponibles sur le site web de l’AFCN
à l’adresse Internet mentionnée dans le courrier.
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    2. La recevabilité du recours

Le recours a été introduit le 18 avril 2017 et le secrétariat de la
Commission fédérale de recours l’a reçu le 24 avril 2017. La décision de
refus a été prise le 3 avril 2017. Etant donné que le recours doit être
introduit dans un délai de soixante jours après réception de la décision de
refus, pour autant que, sur la base de l’article 8 de la loi du 5 août 2006,
les possibilités de recours, les instances compétentes auprès desquelles le
recours doit être introduit et les formes et délais en vigueur ont été
notifiés au demandeur, il ne fait aucun doute que le recours avait été
introduit dans le délais fixé par la loi et est par conséquent recevable.

    3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§ 1er de la loi).

3.1.   Le champ d’application personnel

L’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement dispose qu’elle est
d’application aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et
b), dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité
fédérale, ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°,
c) qui sont sous leur contrôle. Cette loi définit la notion d’instance
environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé
par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle
visée à l’article 134 de la Constitution ;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l’environnement ;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
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l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

Bel V a été créé le 7 septembre 2007 sous la forme d’une fondation privée
en tant que filiale de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire qui délègue
des activités à Bel V dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la
radioprotection. Pour cette raison, Bel V doit être considéré comme une
instance environnementale au sens soit de l’article 3, 1°, b) soit de
l’article 3, 1, c) de la loi du 5 août 2006 et, sur la base de l’article 4, § 1er,
tombe dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006.

3.2.   Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations
environnementales sur la base de l’article 18 sans qu’il faille justifier d’un
intérêt à cette fin. L’objet du recours porte sur « le rapport du 10 novembre
présentant les résultats de l’inspection sur l’évolution des fissures dans les
cuves des centrales de Doel 3 et de Tihange 2 ainsi une copie de la
synthèse qu’a fait Bel V le 5 janvier 2017 ».

L’information environnementale est définie comme “toute information,
peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance
environnementale concernant :
          a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air,
          le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les
          biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité
          biologique et ses composantes, y compris les organismes
          génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
          b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination
          de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour
          autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de
          l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces
          éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
          mesures et activités telles que visées au point e) ;
          c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant
          qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
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        l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de
        ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
        mesures et activités telles que visées au point e) ;
        d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
        rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
        émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui
        ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de
        l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
        l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
        e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
        incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
        f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
        protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement
        tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité
        tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de
        constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute
        pression, la limiter ou la compenser ;
        g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
        économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux
        points e) et f);
          h) les rapports sur l’application de la législation environnementale”

3.2.2. Il n’est pas contesté que l’information demandé tombe sous la
notion information environnementale. La Commission peut confirmer,
après avoir examiné et vérifié les documents concernés, que cela est bien
le cas.

3.3.   Conclusion

La Commission constate que Bel V a en grande partie donné suite à la
demande de Monsieur Nollet de lui fournir une copie des documents
demandés. Dans la mesure où Monsieur Nollet n’a aucune objection à
télécharger les rapports d’inspection d’AREVA à l’adresse Internet
indiquée, parce que l’envoi par mail n’est pas possible, la Commission
estime que le recours de Monsieur Nollet contre Bel V est sans objet. Bel
V a en effet mis les documents demandés à la disposition de Monsieur
Nollet sous la forme d’une copie électronique.
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Bruxelles, le 10 juillet 2017.


La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Brecht Vercruysse, membre
Steven Vandenborre, membre
Michel Lessay, membre suppléant




   F. SCHRAM                                J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                      président

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