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Décision intérimaire CFR 8

Sur le refus de donner accès à un rapport présentant les résultats de l’inspection sur l’évolution des fissures dans les cuves des centrales de Doel 3 et de Tihange et à le synthèse

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l’accès aux informations
       environnementales



                    8 mai 2017




       DÉCISION intérimaire n° 2017-8

      sur le refus de donner accès à un rapport
     présentant les résultats de l’inspection sur
      l’évolution des fissures dans les cuves des
  centrales de Doel 3 et de Tihange et à le synthèse

                   (CFR/2017/5)

                    NOLLET/BEL V
                                                                             2

   1. Un récapitulatif

1.1 Par courrier recommandé en date du 20 mars 2017 Monsieur Jean-
Marc Nollet demande à BEL V « une copie complète du rapport du 10
novembre présentant les résultats de l’inspection sur l’évolution des
fissures dans les cuves des centrales de Doel 3 et de Tihange 2 ainsi
qu’une copie de la synthèse qu’a fait Bel V le 5 janvier 2017 ».

1.2 Par courrier en date du 3 avril 2017, Bel V répond au demandeur que
Bel V n’est pas propriétaire du rapport demandé et n’est pas autorisé à le
transmettre.

1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc Nollet
introduit, par courrier recommandé en date du 18 avril 2017, un recours
auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La
Commission reçoit ce courrier le 24 avril 2017.

1.4 Par mail en date du 24 avril 2018, le secrétariat de la Commission
demande à Bel V de lui fournir les documents concernés et lui donne la
possibilité de justifier son point de vue.

   2. La recevabilité du recours

Le recours a été introduit le 18 avril 2017 et le secrétariat de la
Commission fédérale de recours l’a reçu le 24 avril 2017. La décision de
refus a été prise le 3 avril 2017. Etant donné que le recours doit être
introduit dans un délai de soixante jours après réception de la décision de
refus, pour autant que, sur la base de l’article 8 de la loi du 5 août 2006,
les possibilités de recours, les instances compétentes auprès desquelles le
recours doit être introduit et les formes et délais en vigueur ont été
notifiés au demandeur, il ne fait aucun doute que le recours avait été
introduit dans le délais fixé par la loi et est par conséquent recevable.

   3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
                                                                                3

par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§ 1er de la loi).

    3.1 Le champ d’application personnel

L’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement dispose qu’elle est
d’application aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et
b), dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité
fédérale, ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°,
c) qui sont sous leur contrôle. Cette loi définit la notion d’instance
environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé
par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle
visée à l’article 134 de la Constitution ;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l’environnement ;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

Bel V a été créé le 7 septembre 2007 sous la forme d’une fondation privée
en tant que filiale de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire qui délègue
des activités à Bel V dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la
radioprotection. Pour cette raison, Bel V doit être considéré comme une
instance environnementale au sens soit de l’article 3, 1°, b) soit de
l’article 3, 1, c) de la loi du 5 août 2006 et, sur la base de l’article 4, § 1er,
tombe dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
                                                                                 4

   3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations
environnementales sur la base de l’article 18 sans qu’il faille justifier d’un
intérêt à cette fin. L’objet du recours porte sur « le rapport du 10 novembre
présentant les résultats de l’inspection sur l’évolution des fissures dans les
cuves des centrales de Doel 3 et de Tihange 2 ainsi une copie de la
synthèse qu’a fait Bel V le 5 janvier 2017 ».

L’information environnementale est définie comme “toute information,
peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance
environnementale concernant :
         a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air,
         le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les
         biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité
         biologique et ses composantes, y compris les organismes
         génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
         b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination
         de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour
         autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de
         l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces
         éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
         mesures et activités telles que visées au point e) ;
         c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant
         qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
         l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de
         ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
         mesures et activités telles que visées au point e) ;
         d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
         rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
         émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui
         ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de
         l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
         l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement
         tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité
         tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de
         constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute
         pression, la limiter ou la compenser ;
                                                                               5

         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux
         points e) et f);
          h) les rapports sur l’application de la législation environnementale”

3.2.2. Bien que théoriquement, il y a peu de raisons de douter du fait que
le rapport demandé doit être considéré comme des informations
environnementales au sens de la loi du 5 août 2006, la Commission doit
quand même procéder à l’examen requis et vérifier que cela est bien le
cas en consultant le document concerné (CE, arrêt n° 234.267 du 25 mars
2016, asbl Greenpeace Belgium). Il appartient uniquement à la
Commission d’évaluer la manière dont elle a elle-même accès à toutes les
informations utiles, soit en les consultant sur place soit en les demandant.

3.3. L’examen du motif invoqué par Bel V pour refuser la publicité

La Commission doit avant tout signaler que le fait que Bel V soit
propriétaire ou non du rapport demandé n’est pas pertinent dans le cadre
du droit d’accès du public à l’information en matière d’environnement
tel que défini dans la loi du 5 août 2006. Il suffit qu’une instance
environnementale dispose des informations environnementales
demandées. Disposer doit être compris en ce sens: “être géré par ou pour
une instance environnementale” (article 3, 2° de la loi du 5 août 2006).
L’exposé des motifs de ce projet de loi dispose ce qui suit en la matière :
«En ce qui concerne la première hypothèse, la définition qui y est prévue
est par ailleurs conforme à l’interprétation du terme, utilisé également
dans la loi générale sur la publicité de l’administration, qu’en a fait la
Commission fédérale d’accès aux documents administratifs. Dans son avis
CTB/94/50, elle a clarifié ce qui suit: « La notion de «disposer» ne signifie
pas au sens juridique que les autorités administratives qui ont ce
document ont, en ce qui le concerne, la compétence intrinsèque d’en
disposer dans le domaine concerné. Il y a lieu de comprendre la notion
«disposer» dans la signification physique du terme, à savoir posséder. Par
la notion «disposer», il faut également comprendre le cas où une instance
environnementale exerce un certain contrôle sur un document
administratif (…)» ». (Doc. Parl. Chambre, 2005-2006, doc. 51 2511/001,
14).

La loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en
matière d’environnement part du principe, à la lumière de l’article 32 de
                                                                           6

la Constitution, que tous les documents administratifs sont publics. Ce
n’est que lorsque certaines informations sont protégées par un ou
plusieurs motifs d’exception visés aux articles 27 et 32 de la loi du 5 août
2006, que l’accès peut être refusé. La Commission, et non plus Bel V, est
tenue de prendre une décision sur la publicité ou non du document
demandé. Cela requiert notamment que la Commission puisse consulter
le document concerné et en évaluer le contenu à la lumière de la loi du 5
août 2006. Cela vaut d’autant plus que la loi relative aux motifs
d’exception    fait    une     distinction    entre     les    informations
environnementales en général et les émissions.

   3.3 Décision

La Commission demande dès lors sur la base de l’article 40 de la loi du 5
août 2006 que Bel V lui transmette les documents demandés afin qu’elle
puisse exercer la mission qui lui est conférée par la loi. Aucun motif
d’exception ne peut être invoqué contre la Commission sur la base de la
loi du 5 août 2006. Si Bel V estime qu’elle peut encore avancer des
arguments qui étayent la non-publicité, la Commission invite Bel V à les
exposer à la lumière de la loi du 5 août 2006 dans une note adressée à la
Commission. La Commission souhaite recevoir ces informations et
éventuellement ces arguments pour le 15 juin 2017 au plus tard.


Bruxelles, le 8 mai 2017.

La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Brecht Vercruysse, membre




   F. SCHRAM                                         J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                               président

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