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Décision CFR 5

Sur le refus de donner accès à la convention tripartite entre l’Etat, la société de provisionnement et les exploitants nucléaires

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l’accès aux informations
       environnementales



                   8 mai 2017




            DÉCISION n° 2017-5

    sur le refus de donner accès à la convention
         tripartite entre l’Etat, la société de
   provisionnement et les exploitants nucléaires

                  (CFR/2017/2)

  NOLLET/MINISTRE DE L’ENERGIE, DE L’ENVIRONNEMENT
          ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (2)
                                                                            2

   1. Un récapitulatif

1.1. Par courrier en date du 25 novembre 2016, Monsieur Jean-Marc
Nollet demande à la Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du
Développement durable de lui communiquer la convention tripartite
entre l’Etat, la société de provisionnement et des exploitants nucléaires.
Il demande une copie de ces études sous format papier.

1.2. Monsieur Jean-Marc Nollet introduit, par courrier recommandé en
date du 27 janvier 2017, un recours auprès de la Commission fédérale de
recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après
dénommée la Commission. La Commission reçoit ce courrier le 31
janvier 2017.

1.3. Par lettre en date du 3 février 2017, le secrétariat de la Commission
demande à la Ministre de lui fournir les documents concernés et lui
donne la possibilité de justifier son point de vue.

1.4. Dans sa décision intérimaire 2017-3 de 8 mars 2017, la Commission
demande à la Ministre de lui transmettre les documents demandés et
invite la Ministre à exposer des arguments qui étayent la non-publicité à
la lumière de la loi du 5 août 2006 dans une note adressée à la
Commission pour le 29 mars 2017 au plus tard.

1.5. bPost a retourné la lettre de la Commission à la Ministre et la
Commission a envoyé un nouveau fois sa décision intérimaire à la
Ministre par lettre de 19 avril 2017.

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations
environnementales contre une décision d’une instance environnementale
visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d’exécution ou d’exécution
incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il
rencontre dans l’exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
25 novembre 2016 contre l’absence de décision dans le délai prévu par la
                                                                               3

loi du 5 août 2006. Le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi et
est par conséquent recevable.

   3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

   3.1 Le champ d’application personnel

L’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement dispose qu’elle est
d’application aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et
b), dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité
fédérale, ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°,
c) qui sont sous leur contrôle. Cette loi définit la notion d’instance
environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé
par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle
visée à l’article 134 de la Constitution ;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l’environnement ;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”
                                                                                 4

Il ne fait aucun doute et il n’est pas contesté que la Ministre de l’Energie,
de l’Environnement et du Développement durable et son administration
tombent dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006.

   3.2 Le champ d’application matériel

La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations
environnementales sur la base de l’article 18 sans qu’il faille justifier d’un
intérêt à cette fin. L’objet du recours porte sur le la convention tripartite
entre l’Etat, la société de provisionnement et des exploitants nucléaires.
L’information environnementale est définie comme “toute information,
peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance
environnementale concernant :
         a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air,
         le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les
         biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité
         biologique et ses composantes, y compris les organismes
         génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
         b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination
         de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour
         autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de
         l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces
         éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
         mesures et activités telles que visées au point e) ;
         c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant
         qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
         l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de
         ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
         mesures et activités telles que visées au point e) ;
         d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
         rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
         émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui
         ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de
         l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
         l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement
         tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité
         tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de
                                                                               5

         constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute
         pression, la limiter ou la compenser ;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux
         points e) et f);
         h) les rapports sur l’application de la législation environnementale.”

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une interprétation très vaste. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

Il n’est pas contesté que le document demandé doit être considéré
comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août
2006.

3.3. Evaluation

L’article 32 de la Constitution part du principe que tous les documents
administratifs et toutes les informations environnementales sont publics.
La publicité ne doit pas être motivée au contraire de la non-publicité.

Le considérant 16 de la directive 2003/4/CE dispose que : “Le droit aux
informations signifie que la divulgation des informations devrait être la
règle générale et que les autorités publiques devraient être autorisées à
opposer un refus à une demande d’informations environnementales dans
quelques cas particuliers clairement définis. Les motifs de refus devraient
être interprétés de façon restrictive, de manière à mettre en balance
l’intérêt public servi par la divulgation et l’intérêt servi par le refus de
divulguer. Les motifs de refus devraient être communiqués au
demandeur dans le délai fixé par la présente directive.”

Bien que la Commission ait invité deux fois la Ministre à lui fournir le
rapport concerné, la Ministre a omis de réagir. La Commission a pourtant
donné un délai suffisant à la Ministre afin qu’elle puisse donner suite à
ses requêtes. La demande faite par la Commission sur la base de l’article
40 de la loi du 5 août 2006 n’est pas une demande facultative. Elle
implique une obligation dans le chef de l’instance environnementale de
donner suite à la demande de la Commission. La Commission est
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légalement tenue de prendre une décision dans les 30 jours qui suivent la
réception du recours. Bien qu’il s’agisse ici d’un délai d’ordre, étant
donné que le législateur ne peut associer aucune conséquence au
dépassement de ce délai, cela ne permet toutefois pas de différer plus
longtemps la décision. La Commission est en effet tenue de prendre une
décision dans un délai raisonnable vu la nécessité d’une procédure
rapide, mentionnée à l’article 9, alinéa 1er de la Convention d’Aarhus et à
l’article 6, alinéa 2, de la directive 2003/4/CE. Pour cette raison, la
décision ne peut pas faire dépendre sa décision d’une longue absence de
réponse de la Ministre. Cela porterait en effet préjudice aux obligations
de droit international et européen sur la base de l’article 3, 4 et 9, de la
Convention d’Aarhus et de la directive 2003/4/CE.

La Ministre n’a pas non plus avancé d’arguments qui permettraient de
motiver concrètement la raison pour laquelle les documents demandés
ne pourraient pas être divulgués. La Commission, de son côté, ne voit
aucun autre motif d’exception qui s’appliquerait à l’objet de la demande.

La Commission ne peut donc que juger qu’il doit être consenti à la
demande et que, par conséquent, les documents administratifs demandés
sont en la possession des administrations relevant des compétences de la
Ministre, doivent être divulgués.


Bruxelles, le 8 mai 2017.

La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Brecht Vercruysse, membre




   F. SCHRAM                                         J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                               président

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