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Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions

Décision CFR 9

Sur le refus implicite de donner accès aux décisions prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de février

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l'accès aux informations
        environnementales



                       2 juin 2014




                 DÉCISION n° 2014-9

  sur le refus implicite de donner accès aux décisions
prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion
 des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de
                           février

                       (CFR2014/5)

      X/SERVICE DE MEDIATION POUR L’AEROPORT DE
                 BRUXELLES-NATIONAL
                                                                                2

   1. Un récapitulatif

1.1 Par formulaire Internet du 13 avril 2014, Madame X demande au
Service de Médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National une copie de
toutes les décisions sur lesquelles repose l’actuel plan de dispersion des
avions sur Bruxelles.

1.2 Par mail en date du 13 avril 2014, le demandeur reçoit une
confirmation de réception de sa demande.

1.3 Par mail en date du 12 mai 2014, Madame X introduit un recours
auprès de la Commission fédérale de Recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
12 mai 2014 contre l’absence d’une décision concernant les questions
qu’il a posées au moyen du formulaire Internet en date du 13 avril 2014.
Par conséquent, le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi.

   3. Le bien-fondé de la demande

   3.1 Le champ d’application personnel

La Commission doit au préalable déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
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août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une
personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution,
d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la
Constitution;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l'environnement;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

Le Service de médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National a été créé
par l’arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de
Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National au sein du Ministère
des Communications et de l’Infrastructure et dont les missions sont les
suivantes :
    - recueillir et diffuser les informations relatives aux trajectoires
       suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant
       l'aéroport de Bruxelles-National en fonction des plaintes reçues;
    - recueillir et traiter les plaintes et suggestions des riverains sur
       l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National.
    - faciliter les activités du Forum de concertation dont question à
       l'article 10, du présent arrêté en lui fournissant un support
       logistique et administratif et les informations utiles à son
       fonctionnement.

Le Service de Médiation est fonctionnellement indépendant, notamment,
des services de l'Administration de l'Aéronautique responsables de la
navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l'entretien,
de la délivrance des licences et, en général, de toute partie directement
concernée par les missions qui lui sont confiées.
                                                                           4



Ce service mène ses missions en toute indépendance et bénéficie dans
une mesure et un délai raisonnables et sans préjudice des clauses de
confidentialité d'usage dans le secteur aérien, des informations dont
disposent l'Administration de l'Aéronautique, l'exploitant de l'aéroport
de Bruxelles-National et Belgocontrol et qui sont nécessaires à
l'exécution de ses missions.

Il ne fait dès lors aucun doute que le Service de Médiation pour l’aéroport
de Bruxelles-National est une instance environnementale au sens de
l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006.

Les tentatives de prise de contact téléphonique effectuées par le
secrétariat de la Commission sont restées sans résultat. Il semblait
également impossible de signaler par e-mail que le recours avait été
introduit.

   3.2 Le champ d’application matériel

La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière
d’environnement. La notion “d’information environnementale” est
décrite à l’article 3, 4° comme:

         “toute information, peu importe le support et la forme
         matérielle, dont dispose une instance environnementale
         concernant:
         a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
         l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y
         compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
         diversité biologique et ses composantes, y compris les
         organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces
         éléments;
         b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
         contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
         des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés
         par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou,
         par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
         visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
         au point e) ;
                                                                           5

         c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
         autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
         l'environnement tels que visés au point a) ou, par
         l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
         visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
         au point e) ;
         d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
         rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
         les émissions, les déversements et autres rejets dans
         l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
         incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au
         point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que
         visés au point b) ;
         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
         d;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
         l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
         l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
         culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
         et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
         visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l'application de la législation
         environnementale”.

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

En principe, les décisions engendrant des mesures et activités qui ont une
influence sur les nuisances sonores pour la population des communes
situées aux alentours de Bruxelles-National doivent être considérées
comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août
2006.
                                                                          6

La Commission n’étant actuellement pas encore en possession des
documents demandés, elle ne peut pas se prononcer à titre définitif quant
au fait de qualifier ou non ces documents d’information
environnementale.

La Commission appelle dès lors le Service de Médiation pour l’aéroport
de Bruxelles-National à lui faire parvenir, comme l’article 35 de la loi du
5 août 2006 le prescrit, les documents demandés pour le 30 juin 2014 au
plus tard afin de lui permettre d’examiner si ceux-ci doivent être
considérés comme des informations environnementales et si tel est le cas,
dans quelle mesure des motifs d’exception peuvent ou doivent être
invoqués pour refuser la publicité. Il peut en outre également transmettre
une note à la Commission dans laquelle il précise son point de vue quant
à la publicité ou non.


Bruxelles, le 2 juin 2014.

La Commission était composée comme suit:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Claire Piens, membre
Claudia Hildebrand, membre suppléante




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente

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