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Décision CFR 12

Sur le refus implicite de donner accès aux décisions prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de février

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l'accès aux informations
        environnementales



                      7 juillet 2014




                DÉCISION n° 2014-12

  sur le refus implicite de donner accès aux décisions
prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion
 des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de
                           février

                      (CFR/2014/4)

        X/SECRETAIRE d’ETAT A L’ENVIRONNEMENT
                                                                          2

   1. Un récapitulatif

1.1 Par e-mail en date du 16 mars 2014, Madame X demande au
Secrétaire d’Etat compétent pour l’environnement, l’énergie, la mobilité
et les réformes institutionnelles une copie de toutes les décisions sur
lesquelles se fonde la nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles en
vigueur depuis février 2014.

1.2 Par e-mail en date du 17 mars 2014, la demanderesse reçoit une
réaction du Secrétaire d’Etat accompagnée d’une explication sans que
certains documents lui soient fournis.

1.3 Par e-mail en date du 17 mars, Madame X réagit en signalant au
Secrétaire d’Etat que cela ne suffit pas du tout.

1.4 Par e-mail en date du 10 mai 2014, Madame X introduit un recours
auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission.

1.5 Par e-mail en date du 12 mai 2014, le secrétariat de la Commission
demande au Secrétaire d’Etat de lui transmettre les documents demandés,
éventuellement accompagnés d’une note dans laquelle le point de vue du
Secrétaire d’Etat est précisé. Aucune suite n’avait été donnée à cette
requête au moment où s’est tenue la réunion de la Commission du 2 juin
2014.

1.6. Lors de sa réunion du 2 juin 2014, la Commission prend une décision
intermédiaire (décision 2014-8) dans laquelle elle invite le Secrétaire
d’Etat à lui fournir les documents demandés.

1.7 Par courrier en date du 27 juin 2014, le Secrétaire d’Etat fournit à la
Commission les documents demandés. Une note expliquant son point de
vue en ce qui concerne la publicité fait défaut.

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
                                                                             3

visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
10 mai 2014 contre l’absence d’une décision concernant les questions
qu’elle a posées par e-mail en date du 16 mars 2014. Par conséquent, le
recours a été introduit dans le délai fixé par la loi.

   3. Le bien-fondé de la demande

   3.1 Le champ d’application personnel

3.1.1. Comme la Commission l’a décidé dans sa décision intermédiaire
2014-8 et le confirme ici, elle a vérifié si le Secrétaire d’Etat compétent
pour l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes
institutionnelles tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août
2006.

3.1.2. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales
visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement
sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances
environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle
(article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations
environnementales (article 18, §1er de la loi).

3.1.3. Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a)
une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la
Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de
la Constitution;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l'environnement;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
                                                                          4

relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

3.1.4. Il ne fait aucun doute que le Secrétaire d’Etat compétent pour
l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles
doit être considéré comme un organe de la personne morale ‘Etat fédéral’
et doit donc être considéré comme une instance environnementale au
sens de la loi du 5 août 2006.

   3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en
matière d’environnement. La notion “d’information environnementale”
est décrite à l’article 3, 4° comme:

        “toute information, peu importe le support et la forme
        matérielle, dont dispose une instance environnementale
        concernant:
        a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
        l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y
        compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
        diversité biologique et ses composantes, y compris les
        organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces
        éléments;
        b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
        contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
        des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés
        par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou,
        par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
        visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
        au point e) ;
        c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
        autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
        l'environnement tels que visés au point a) ou, par
        l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
        visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
        au point e) ;
        d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
        rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
        les émissions, les déversements et autres rejets dans
                                                                            5

         l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
         incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au
         point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que
         visés au point b) ;
         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
         d;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
         l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
         l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
         culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
         et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
         visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l'application de la législation
         environnementale”.

3.2.2. Les documents qui font l’objet de la demande d’accès sont d’une
part, les “Instruction Ministérielle d’exécution des accords du Conseil des
Ministres des 19 décembre 2008 et 26 février 2010 en matière de
procédures de décollage et de sélection des pistes; clarification et fixation
des valeurs de composantes de vent applicables à l’aéroport de Bruxelles-
National” du 15 mars 2015 et d’autre part, le “Complément n°1 à
l’Instruction Ministérielle datée du jeudi 15 mars 2012 portant exécution
des accords du Conseil des Ministres des 19 décembre 2008 et 26 février
2010 en matière de procédures de décollage et de sélection des pistes :
clarification et fixation des valeurs de composantes de vent applicables à
l’aéroport de Bruxelles-National” du 21 juin 2012.

Le premier document comprend les éléments suivants:
- configuration des pistes à l’Aéroport de Bruxelles-National
- rapport d’évaluation après une période de 6 mois, rédigé par
Belgocontrol
- valeurs des composantes de vents
- schémas préférentiels successifs d’utilisations des pistes
- instructions relatives au mode de calcul des normes de vent ;
- décisions de Justice relatives à l’utilisation spécifique de la piste
d’atterrissage 02
                                                                              6

- Décision du Conseil des Ministres du 19 décembre 2008 – B.63
- Décision du Conseil des Ministres du 26 février 2010 – B.22
- Conclusions.

Le deuxième document reprend les adaptations du premier document en
fonctions des enquêtes réalisées.

3.2.3. La Commission constate que les deux instructions portent sur l’état
des éléments de l’environnement (article 3, 4°, a) de la loi du 5 août
2006), ou sur des mesures ayant ou étant susceptibles d’avoir des
incidences sur le facteur bruit (article 3, 4°, e) de la loi du 5 août 2006) ou
sur des mesures ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer,
développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point
a), l’état de santé de l’homme ou sa sécurité tels que visés au point b) et
de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser (article 3, 4°, f)
de la loi du 5 août 2006). Sur cette base, la Commission estime que les
documents demandés doivent être compris comme des informations
environnementales au sens de la loi du 5 août 2006.

   3.3 La possibilité d’invoquer des motifs d’exception

La Commission ne voit aucun fondement juridique permettant de ne pas
rendre publiques les informations contenues dans les instructions. En
effet, elles contiennent uniquement des données techniques en fonction
des décisions qui ont été prises par le Conseil des Ministres. Par ailleurs,
la Commission ne peut que constater que le Secrétaire d’Etat n’a avancé
aucun motif pour refuser la publicité des documents demandés.

   3.4 Décision

La Commission estime que les documents demandés doivent être
qualifiés d’informations environnementales au sens de la loi du 5 août
2006 et qu’ils peuvent par conséquent être rendus publics. La
Commission estime qu’aucun des motifs d’exception mentionnés à
l’article 27, §1er et à l’article 32 de la loi du 5 août 2006 ne peut être
invoqué pour refuser la publicité. Elle invite par conséquent le Secrétaire
d’Etat à communiquer les documents demandés à la demanderesse.

Bruxelles, le 7 juillet 2014.
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La Commission était composée comme suit:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Claudia Hildebrand, membre suppléante



  F. SCHRAM                                M. BAGUET
  secrétaire                                présidente

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