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Décision CFR 3

Sur un refus de donner accès aux informations environnementales

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l’accès aux informations
        environnementales




                       9 mars 2009




                  DECISION 2009-3

   sur un refus de donner accès aux informations
                 environnementales
                       (CFR/2008/2)

INTER ENVIRONNEMENT WALLONIE/SPF Santé publique, Sécurité
          de la Chaîne alimentaire et Environnement
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Le 17 juillet 2008, l'asbl Inter Environnement Wallonie demandait au
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
d’avoir accès, sur la base de l’article 35 de la loi du 5 août 2006 relative à
l'accès du public à l'information en matière d'environnement, aux
quantités de composants actifs contenus dans les produits phytosanitaires
mis sur le marché belge en 1990, 1995, 1998, 2000, et au cours des trois
dernières années.

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement n'a pas accédé à cette demande, estimant que les
différents composants actifs ayant été mis sur le marché belge revêtaient
un caractère confidentiel.

   1. Les compétences de la Commission fédérale de recours pour
      l’accès aux informations environnementales

L'article 38 de la loi du 5 août 2006 stipule que la Commission fédérale de
recours pour l'accès aux informations environnementales, ci-après
dénommée « la Commission », statue sur le recours dans les plus brefs
délais et notifie sa décision par écrit au demandeur et à l'instance
environnementale dans un délai de trente jours calendrier au plus tard.
Dans certains cas, ce délai peut être prolongé de quinze jours. Etant
donné que le législateur n'a déterminé aucune sanction frappant le non-
respect de ce délai, ce délai doit être considéré comme un délai d'ordre.
Un dépassement des délais imposés par la loi à la Commission n'a donc
pas pour conséquence de faire perdre à la Commission ses compétences
décisionnelles. La Commission est donc bien compétente pour prendre
une décision sur le litige qui lui est soumis.


   2. La recevabilité du recours

Le recours a été introduit le 1er septembre 2008 et reçu le 4 septembre
2008 par le secrétariat de la Commission fédérale de recours pour l’accès
aux informations environnementales. La décision de refus a été prise le 4
août 2008 et réceptionnée par Inter Environnement le 5 août 2008. Le
recours doit être introduit dans un délai de soixante jours suivant la
réception de la décision de refus pour autant que, sur la base de l'article 8
de la loi du 5 août 2006, les possibilités de recours, les instances
compétentes auprès desquelles le recours doit être introduit et les formes
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et délais en vigueur soient portés à la connaissance du demandeur. La
Commission constate que les possibilités de recours n’ont pas été
communiquées de manière adéquate, conformément à l’article 8.
L’introduction du recours dans les délais impartis ne peut donc être
remise en cause.

L’article 18 de la loi du 5 août 2006 stipule que quiconque le requiert a
un droit d’accès aux informations environnementales dont dispose une
instance environnementale, ce sans devoir justifier d’un intérêt. La loi ne
contient aucune disposition exigeant qu’un intérêt spécifique doive être
prouvé. Certains éléments de la demande d’Inter Environnement
Wallonie semblent cependant le suggérer. Le fait qu’Inter
Environnement soit représentée au sein de groupes de travail de
différentes directions générales du SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement qui assurent le suivi du Plan belge
de réduction des pesticides et biocides n’est donc pas pertinent en ce sens
pour l'application de la loi du 5 août 2006. Cette loi n'accorde en effet
aucun droit d'accès spécifique à des informations en vue d'une
participation quelconque. Il n’y a aucun doute cependant quant au fait
qu’Inter Environnement jouit d’un droit de principe d’accès aux
informations environnementales en vertu de la loi du 5 août 2006.

L’article 4, §1 stipule que la loi s'applique aux instances
environnementales visées à l'article 3, 1°, a) et b), dont l'organisation et le
fonctionnement sont réglés par l'autorité fédérale, ainsi qu'aux instances
environnementales visées à l'article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrôle.
Une instance environnementale est, selon l’article 3, 1°, a) une personne
morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi,
d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution. Le SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
relève de cette catégorie (voir Doc. Parl. Chambre, 2005 – 2006, 51
2511/001, 12 – 13). Le recours est par conséquent adressé à l’encontre
dune instance environnementale, dans le sens de la loi du 5 août 2006.

   3. Le bien-fondé du recours

Les données relatives aux quantités de différents composants actifs
concernant les produits phytosanitaires mis sur le marché belge en 1990,
1995, 1998, 2000 et au cours des trois dernières années, sont
incontestablement à qualifier d’informations environnementales au sens
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de l’article 3, 4° de la loi du 5 août 2006 pour autant que ces informations
soient également disponibles sur un support. La Commission a constaté à
ce titre que les informations demandées étaient effectivement en
possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement.

La Commission reconnaît que les quantités de différents composants
actifs dans les produits phytosanitaires peuvent, dans certains cas, être
considérées comme des informations commerciales et industrielles
confidentielles au sens de l'article 27, § 1, 7° de la loi du 5 août 2006.
Cette qualification ne peut cependant pas être accordée aux données
remontant à plus de trois ans. C'est par ailleurs ce que prône le protocole
de Phytofar, qui défend les intérêts du secteur, conclu avec le SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. En outre,
il ressort de la lettre du secteur adressée à sa demande à la Commission
que les données de consommation doivent être immédiatement rendues
publiques par le biais de différentes sources, dès qu'elles ne présentent
plus aucun caractère confidentiel pour le secteur. Par conséquent, il n'y a
aucune raison de soustraire à la publicité les informations ayant trait aux
années 1990, 1995, 1998 et 2000.

Les données remontant à moins de 3 ans peuvent être considérées
comme des informations commerciales et industrielles confidentielles car
elles permettent à des concurrents étrangers d’examiner le marché
national des produits phytopharmaceutiques. Il peut en effet être déduit
de ces données quels sont les composants actifs qui remportent un succès
économique de sorte que les entreprises étrangères peuvent, sur la base
de ces informations, s'orienter vers certains segments du marché qui sont
commercialement les plus intéressants pour elles, ce qui induit un
avantage comparatif sur le plan des coûts. Il existe par conséquent un
risque potentiel pour que cette situation porte un grave préjudice à la
position concurrentielle des entreprises nationales par rapport aux
entreprises étrangères. C’est d’autant plus le cas pour un petit marché
comme la Belgique, particulièrement sensible à l'importation et à
l'exportation.

La Commission ne peut toutefois pas abonder dans le sens de l’argument
selon lequel la publication de ces informations pourrait, en elle-même,
faciliter l’imitation de produits phytosanitaires.
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Il ne suffit toutefois pas que les informations demandées soient qualifiées
d'informations commerciales et industrielles confidentielles. Il doit en
outre être établi que l'intérêt de la publication ne l’emporte pas sur
l’intérêt protégé. La Commission estime que, vu l’influence probable de
certaines substances sur l’environnement et la santé publique, il y a un
intérêt public dans la demande de publicité des informations demandées.

La Commission désire indiquer en outre que ces informations ne
pourront être réutilisées qu’aux conditions de la loi du 7 mars 2007
transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil
du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du
secteur public (MB 19 mars 2007).

   4. Conclusion

La Commission estime que le recours est recevable et fondé et que les
informations demandées doivent être rendues publiques.



Bruxelles, le 9 mars 2009.


La Commission était composée comme suit:

Jo Baert, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Maud Istasse, membre
Angélique Gérard, membre
Steven Vandenborre, membre




   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   secrétaire                                               président

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