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Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions

Décision CFR 1

Sur un refus de donner accès aux informations environnementales

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l’accès aux informations
        environnementales



                          16 février 2009




                    DECISION n° 2009-1

     sur un refus de donner accès aux informations
                   environnementales
                           (CFR/2008/3)

TEST ACHATS/SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
                       Environnement
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Le 8 septembre 2008, Test Achats a demandé au SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de pouvoir accéder à
une “information en matière de produits biocides, plus précisément de
faire connaître les quantités des différentes substances actives mises sur le
marché belge au cours des dernières années”, sur la base de l'article 35 de
la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en
matière d'environnement.

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement a refusé cette demande par courrier du 8 octobre 2008
aux motifs qu'il estime que les données relatives aux différentes
substances actives qui ont été mises sur le marché belge ont un caractère
confidentiel et constituent des données protégées « afin de préserver
l’intérêt économique de l’industrie biocide, conformément à l’article
27,1§, 7° de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à
l'information en matière d'environnement »

   1. Les compétences de la Commission fédérale de recours pour
      l’accès aux informations environnementales

L'article 38 de la loi du 5 août 2006 stipule que la Commission fédérale de
recours pour l'accès aux informations environnementales statue sur le
recours dans les plus brefs délais et notifie sa décision par écrit au
demandeur et à l'instance environnementale dans un délai de trente jours
calendriers au plus tard. Dans certains cas, ce délai peut être prolongé de
quinze jours. Etant donné que le législateur n'a déterminé aucune
sanction sur le non respect de ce délai, ce délai doit être considéré
comme un délai d'ordre. Dépasser les délais imposés par la loi à la
Commission n'a donc pas pour conséquence que la Commission puisse
perdre ses compétences décisionnelles. La Commission est donc bien
compétente pour prendre une décision sur le litige qui lui est soumis.

   2. La recevabilité du recours

Le recours a été introduit le 16 octobre 2008 et le secrétariat de la
Commission l'a reçu le 20 octobre 2008. La décision de refus a été prise le
8 octobre 2008. Etant donné que le recours doit être introduit dans un
délai de soixante jours après la réception de la décision de refus pour
autant que sur la base de l'article 8 de la loi du 5 août 2006, les
possibilités de recours, les instances compétentes auprès desquelles le
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recours doit être introduit et les formes et délais d'application ont été
communiqués au demandeur, le recours a sans aucun doute été introduit
dans les délais.
L'article 18 de la loi du 5 août 2006 stipule que quiconque a un droit
d'accès aux informations environnementales en la possession d'une
instance environnementale sans devoir justifier d'un intérêt. Le droit
d'accès n'appartient pas seulement aux personnes privées mais également
aux groupes de personnes privées, à toutes les formes de personnes
morales et aux groupes de personnes morales. Par conséquent, Test
Achats a un droit d'accès aux informations environnementales
demandées à moins que l'application de certains motifs d'exception ne
s'oppose à la publicité au moment de considérer les intérêts en présence.

Selon l'article 4, § 1er, de la loi du 5 août 2006, cette loi est d'application
aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, a) et b), dont
l'organisation et le fonctionnement sont réglés par l'autorité fédérale,
ainsi qu'aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, c) qui
sont sous leur contrôle. Par instance environnementale visée à l'article 3,
1°, a), on entend une personne morale ou un organe créé par ou en vertu
de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article
134 de la Constitution. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire tombe dans cette catégorie (voir Doc. Parl., Ch., 2005 – 2006,
51 2511/001, 12 – 13). Le recours est par conséquent dirigé contre une
instance environnementale dans le sens de la loi du 5 août 2008.

Par conséquent, le recours est recevable.

   3. Le bien-fondé du recours

Les informations sur les différentes substances actives en ce qui concerne
les produits biocides qui ont été mis sur le marché belge ces dernières
années sont à considérer comme des informations environnementales au
sens de l'article 3, 4°, de la loi du 5 août 2006 pour autant que ces
informations soient disponibles sur un support.

La Commission a, après examen, constaté que le SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement n'a pas en sa
possession les informations telles que celles décrites par le demandeur. Il
ne découle de la loi du 5 août 2006 aucune obligation de transformer les
informations en de nouvelles informations. Or, il apparaît qu’une
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certaine transformation est nécessaire afin d'obtenir des informations
telles que celles demandées par Test Achats.

Parce que l'objet de la demande n'est pas comme tel en la possession du
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
le recours contre la décision de refus est recevable mais non fondé.

Dans la mesure où Test Achats souhaite avoir accès aux informations
environnementales qui sont bien en la possession du SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, elle peut faire une
nouvelle demande.

La Commission était composée comme suit:
Jo Baert, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Maud Istasse, membre
Angélique Gérard, membre
Steven Vandenborre, membre

Bruxelles, 16 février 2009.




   F. SCHRAM                                         J. BAERT
   Secrétaire                                        Président

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