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2020 - D87
- Date: 21-09-2020
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Copie locale: decision_n_87_anonymisee.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
DÉCISION N° 87
21 septembre 2020
Commune – Enquête publique – Informations environnementales –
Irrecevabilité ratione materiae
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 21 septembre 2020
Décision n° 87
En cause : […],
Partie requérante,
Contre : La Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 27 aout 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 aout 2020 et reçue le 28 aout 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 10 septembre 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 26 juillet 2020 porte sur la consultation et l’obtention d’une copie du dossier
d’enquête publique n° 10.671.
2. Les documents sollicités sont, pour autant qu’ils existent et soient en possession de la partie
adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
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3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
l’envoi. En principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date
certaine. Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application
de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 19951, confère, le cas échéant, date certaine au
recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
d’expiration du délai de recours dans un tel cas2.
4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a
été envoyé à la partie adverse le 27 aout 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
certaine comme celle du présent recours. Or la demande date du 26 juillet 2020 et a été
rejetée implicitement par l’entité concernée le 26 aout 2020.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu
à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain
du rejet implicite.
Examen du recours
5. Lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à
l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que
définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas
compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information
environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires
que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce
sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration
(notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy.
notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11
janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n°138 du 12 juin 2017).
6. Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de
déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un
document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas
compétente.
7. En l’espèce, l’objet du recours concerne le dossier d’enquête publique se rapportant à « La
Maison Près la Tour ».
1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observation.
2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
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8. Dans la lignée des décisions de la Commission concernant le permis d’urbanisme, tout
document qui figure dans une demande de permis d’urbanisme constitue, en principe, une
information environnementale au sens de l’article D.6, 11°, du Code wallon de
l’environnement3. Un dossier d’enquête publique, dans le cadre d’une demande de permis
d’urbanisme, constitue une telle information environnementale.
Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
9. Au surplus, dans sa réponse, la partie adverse explique que la partie requérante est venue
consulter le dossier à l’administration, accompagnée d’une autre personne, le 27 aout 2020.
La partie requérante s’est abstenu d’en informer la Commission. Lors de sa consultation,
la partie adverse a transmis une copie du rayon d’enquête ayant donné lieu à l’envoi des
courriers individuels ; celui-ci reprend tous les biens concernés (par n° civils et n° cadastraux).
10. Enfin, la Commission n’est compétente comme déjà mentionné dans sa décision n° 1 du 7
octobre 2019, concernant une demande formulée par un particulier, que pour statuer sur un
recours et non pour rendre un avis juridique. La Commission ne répondra donc pas aux trois
questions formulées par le demandeur.
3 Voy. les décisions n° 1 du 7 octobre 2019, n° 6 du 4 novembre 2019 et n° 54 du 6 avril 2020 de la CADA wallonne. Voy.
aussi C.E., n° 232.282 du 22 septembre 2015, a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles ; L. MANISCALCO, « La notion de
document administratif », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 127.
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Par ces motifs, la Commission décide
Le recours est irrecevable ratione materiae.
Ainsi décidé le 21 septembre 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré
par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-président,
et CHOMÉ, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR,
rapporteur et membre effective.
Le Secrétaire, La Présidente,
E. BOSTEM V. MICHIELS
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