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transparencia:cadas:abelbrucada:2014-02-26_abelbrucada_avis-075-14:start

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 1. Les faits 1. Les faits
 1. Par avis du 13 juin 2013, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale informe le public qu'il sera prochainement procédé à la délivrance « d'autorisations d'exploiter un service de taxi et/ou à l'extension d'autorisations d'exploiter un tel service déjà délivrées et portant sur l'exploitation d'un total de 50 (cinquante) véhicules ordinaires propulsés exclusivement par un moteur électrique à batteries rechargeables et sans émission de C02»\ 1. Par avis du 13 juin 2013, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale informe le public qu'il sera prochainement procédé à la délivrance « d'autorisations d'exploiter un service de taxi et/ou à l'extension d'autorisations d'exploiter un tel service déjà délivrées et portant sur l'exploitation d'un total de 50 (cinquante) véhicules ordinaires propulsés exclusivement par un moteur électrique à batteries rechargeables et sans émission de C02»\
-Le demandeur, Monsieur Cernai ATES a répondu à cet avis et a introduit, le 25 juin 2013, une demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis électriques.+Le demandeur, Monsieur Xxxxx Xxxxx a répondu à cet avis et a introduit, le 25 juin 2013, une demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis électriques.
  
 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 délivre, en application de la procédure précitée, plusieurs dizaines d'autorisations pour exploiter un service de taxis. Le demandeur ne figure pas parmi les soumissionnaires retenus2. 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 délivre, en application de la procédure précitée, plusieurs dizaines d'autorisations pour exploiter un service de taxis. Le demandeur ne figure pas parmi les soumissionnaires retenus2.
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 II. Procédure II. Procédure
-3. La demande d'avis adressée à la CAD A le 27 janvier 2014 par Me Jean-Marc PICARD, conseil de Monsieur Cernai ATES, fait état d'une demande de reconsidération qui aurait été adressée le même jour à la Région de Bruxelles-Capitale.+3. La demande d'avis adressée à la CAD A le 27 janvier 2014 par Me Xxxxx Xxxxx, conseil de Monsieur Xxxxx Xxxx, fait état d'une demande de reconsidération qui aurait été adressée le même jour à la Région de Bruxelles-Capitale.
  
 Cette demande n'est toutefois pas annexée à la demande d'avis. Il en va de même des échanges qui sont intervenus entre le conseil du demandeur et la Région de Bruxelles-Capitale et le conseil de celle-ci, et dont il est fait état dans la demande d'avis. Cette demande n'est toutefois pas annexée à la demande d'avis. Il en va de même des échanges qui sont intervenus entre le conseil du demandeur et la Région de Bruxelles-Capitale et le conseil de celle-ci, et dont il est fait état dans la demande d'avis.
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 7. Dans ses observations, la partie adverse relève que les trois catégories de documents déjà communiquées au requérant « sont évidemment suffisants que pour lui permettre de comprendre la décision prise à propos de sa demande personnelle d'autorisation et le cas échéant, pour comparer l'appréciation de sa candidature par rapport à toutes les autres candidatures introduites ». 7. Dans ses observations, la partie adverse relève que les trois catégories de documents déjà communiquées au requérant « sont évidemment suffisants que pour lui permettre de comprendre la décision prise à propos de sa demande personnelle d'autorisation et le cas échéant, pour comparer l'appréciation de sa candidature par rapport à toutes les autres candidatures introduites ».
  
-Elle précise en outre que « dès lors que l'ensemble des documents déjà communiqués à Monsieur ATES à ce jour lui permettent entièrement de comprendre la décision prise à propos de sa demande personnelle d'autorisation d'une part et de comparer la décision prise à propos de cette demande par rapport à l'ensemble des autres demandes introduites en la matière d'autre part, il apparaît manifestement abusif, au sens de l'article 10, § 3, 3°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration de solliciter la copie des 240 dossiers introduits (ou à tout le moins des 19 candidats ayant reçu une autorisation d'exploiter mais non des 30 candidats mieux classés que lui dans la liste de réserve). Par ailleurs et surtout, chaque dossier de candidature contient des éléments confidentiels au sens de l'article 10, § 1er, T, de l'ordonnance précitée ».+Elle précise en outre que « dès lors que l'ensemble des documents déjà communiqués à Monsieur Xxxx à ce jour lui permettent entièrement de comprendre la décision prise à propos de sa demande personnelle d'autorisation d'une part et de comparer la décision prise à propos de cette demande par rapport à l'ensemble des autres demandes introduites en la matière d'autre part, il apparaît manifestement abusif, au sens de l'article 10, § 3, 3°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration de solliciter la copie des 240 dossiers introduits (ou à tout le moins des 19 candidats ayant reçu une autorisation d'exploiter mais non des 30 candidats mieux classés que lui dans la liste de réserve). Par ailleurs et surtout, chaque dossier de candidature contient des éléments confidentiels au sens de l'article 10, § 1er, T, de l'ordonnance précitée ».
  
-La partie adverse conclut : « notre Administration s'interroge même quant au but réellement poursuivi par Monsieur ATES : dès lors que celui-ci est classé 3iieme dans la liste de réserve, il existe 49 candidats mieux classés que lui. Or, sa demande, si elle ne concernait plus les 240 candidats au total mais les seuls 19 candidats bénéficiaires de l'octroi d'une+La partie adverse conclut : « notre Administration s'interroge même quant au but réellement poursuivi par Monsieur Xxxx : dès lors que celui-ci est classé 3iieme dans la liste de réserve, il existe 49 candidats mieux classés que lui. Or, sa demande, si elle ne concernait plus les 240 candidats au total mais les seuls 19 candidats bénéficiaires de l'octroi d'une
 6 Ibid. 6 Ibid.
  
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 8 Ibid. 8 Ibid.
  
-autorisation, n'aurait aucune utilité puisqu'aussi bien 30 candidats le précéderaient toujours (ceux classés 1er à 30ieme dans la liste de réserve) et auxquels Monsieur ATES ne paraît pas s'intéresser. Sa demande semble donc viser l'obtention de renseignements contenus dans les dossiers jugés "les meilleurs", peut-être en vue de tenter de s'inspirer des idées et éléments confidentiels contenus dans ces dossiers en vue d'une éventuelle nouvelle procédure et de bénéficier ainsi d'informations privilégiées au détriment d'autres candidats concurrents futurs. Enfin, et vu que les éléments confidentiels dans les dossiers se retrouvent à tous niveaux dans la candidature ou dans les pièces annexées, il n'est pas possible d'expurger de ces documents les passages d'éléments confidentiels qui y seraient contenus ».+autorisation, n'aurait aucune utilité puisqu'aussi bien 30 candidats le précéderaient toujours (ceux classés 1er à 30ieme dans la liste de réserve) et auxquels Monsieur Xxxxx ne paraît pas s'intéresser. Sa demande semble donc viser l'obtention de renseignements contenus dans les dossiers jugés "les meilleurs", peut-être en vue de tenter de s'inspirer des idées et éléments confidentiels contenus dans ces dossiers en vue d'une éventuelle nouvelle procédure et de bénéficier ainsi d'informations privilégiées au détriment d'autres candidats concurrents futurs. Enfin, et vu que les éléments confidentiels dans les dossiers se retrouvent à tous niveaux dans la candidature ou dans les pièces annexées, il n'est pas possible d'expurger de ces documents les passages d'éléments confidentiels qui y seraient contenus ».
  
 8. Conformément aux avis constants de la CADA, la décision d'attribution d'un marché public, le rapport d'analyse qui la précède et, en principe, les autres documents administratifs relatifs au dossier en cause, sont soumis à la publicité de l'administration, sous la réserve de l'exception visée à l'article 10, § 1er, 7°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, selon lequel « l'autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants: (...) le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité ». Cette jurisprudence doit s'appliquer par analogie à la mise en concurrence des autorisations en cause. 8. Conformément aux avis constants de la CADA, la décision d'attribution d'un marché public, le rapport d'analyse qui la précède et, en principe, les autres documents administratifs relatifs au dossier en cause, sont soumis à la publicité de l'administration, sous la réserve de l'exception visée à l'article 10, § 1er, 7°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, selon lequel « l'autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants: (...) le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité ». Cette jurisprudence doit s'appliquer par analogie à la mise en concurrence des autorisations en cause.
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