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                   COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
          Section Publicité de l’administration
                                  DÉCISION N° 8
                            4 novembre 2019

Commune – Décision du conseil communal et du collège communal– Marché

public de désignation d’avocat – Secret de l’instruction – Ordre public –
Recherche ou poursuite de faits punissables – Communication partielle
                    Commission d’accès aux documents administratifs
                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 4 novembre 2019
                                                   Décision n° 8

En cause : Monsieur […],

                  Partie requérante,

Contre : La Ville de Huy,

                  Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel que modifié le 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courrier recommandé le 25 septembre 2019 ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par un courrier recommandé du 2 octobre 2019 et réceptionnée par celle-ci le 3 octobre ; Vu la réponse de la partie adverse envoyée par lettre recommandée le 18 octobre 2019. Objet et recevabilité du recours 1. La demande initiale du 3 septembre 2019 a quatre objets :

   1)    la copie de la décision du conseil communal sur laquelle repose le mandat de Maitre […] et
        relative à l’affaire Ville de Huy c/ […];
   2) la copie du courrier signé mandatant Maitre […] dans le cadre de la même affaire ;
   3) L’indication du nombre d’affaires traitées par Maitre […] aux frais de la Ville de Huy ainsi que
        les montants des honoraires y relatifs et les intitulés des affaires ;
   4) La copie, dans le cadre d’un éventuel marché public, des décisions, contrat-cadre, tarification
        et tout document relatif à la désignation du cabinet […] comme prestataire de service.
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  1. 3-

2. Les documents sollicités aux points 1), 2) et 4) sont des documents administratifs existants, au sens

 de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et
 de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
 Le troisième objet de la demande initiale est une demande d’information à la commune et ne
 concerne pas l’accès à un document administratif existant, de sorte qu’à ce titre, le recours est
 irrecevable. En tout état de cause, la partie adverse a fait droit à la demande du requérant et les
 restrictions de transmission qu’elle a fait valoir à cet égard sont fondées, au regard de la
 protection de la vie privée.

3. La demande initiale, datant du 3 septembre 2019, a été rejetée explicitement par l’entité

 concernée en date du 18 septembre 2019. La partie requérante a valablement introduit son
 recours endéans les 30 jours du rejet explicite. Le recours est recevable ratione temporis.

Examen du recours 4. La partie adverse est une commune wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la

 décentralisation (ci-après le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un
 document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une
 copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut
 prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet
 et en recevoir communication sous forme de copie ».

5. Concernant les documents visés aux points 1) et 2), à savoir « la décision du conseil communal sur

 laquelle repose le mandat de Maitre […] » et la « copie du courrier signé le mandatant », seule la
 décision du conseil communal a été communiquée à la Commission.
 La partie adverse justifie son refus en opposant trois exceptions légales : le secret de l’instruction,
 la protection de l’ordre public et la protection d’un intérêt lié à la recherche ou la poursuite de
 faits punissables. Elle indique par ailleurs au requérant qu’il lui est loisible « d’établir une requête
 fondée sur l’article 61ter du Code d’instruction criminelle, les autorités judiciaires compétentes
 pouvant apprécier s’il convient de vous fournir l’information sollicitée ».
 A cet égard, la Commission rappelle que la circonstance qu’une procédure judiciaire est
 actuellement pendante ne fait pas obstacle à l’exercice de la compétence de la Commission pour
 statuer sur le présent recours. En effet, ni la loi du 11 avril 1994, ni le décret du 30 mars 1995 ne
 définissent d’exceptions liées à l’existence d’une procédure juridictionnelle et, par conséquent, la
 Commission est compétente nonobstant la saisine du juge judiciaire. Il est encore précisé qu’il ne
 paraît pas contraire au principe de la séparation des pouvoirs que de permettre l’accès aux
 documents administratifs, d’une part, par la voie administrative et, d’autre part, par la voie
 judiciaire : ces procédures sont distinctes et se fondent sur des législations différentes, quand bien
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  1. 4-

même les mêmes documents sont également sollicités par le même demandeur sur la base de

    l'article 877 du Code judiciaire ou de l’article 61ter du Code d’instruction criminelle1.
    La Commission relève que le requérant n’a pas indiqué avoir saisi le juge d’instruction pour
    consulter le dossier ou en obtenir copie sur la base de l’article 61ter du Code d’instruction
    criminelle, de sorte qu’il n’est pas question en l’espèce pour la Commission d’ordonner la
    communication de pièces faisant partie d’un dossier pénal actuellement à l’instruction et dont le
    requérant se serait vu refuser l’accès par le juge d’instruction ou la chambre des mises en
    accusation en cas de recours, en application de l’article 61ter du Code d’instruction criminelle.
    La première exception invoquée découle de l’article 6, §2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la
    publicité de l’administration qui prévoit que l’entité peut refuser la communication d’un document
    administratif si sa publication porte atteinte à une obligation de secret instaurée par une loi ou par
    un décret.
    La constitution de partie civile de la Ville de Huy tire son origine dans la décision du conseil
    communal du 21 octobre 2019, qui est le document sollicité au point 1.
    Ce document n’entretient pas de lien direct avec l’instruction menée par le juge d’instruction, de
    sorte          qu’il       n’est         pas         couvert               par        le secret      de l’instruction.
    Au surplus, l’obligation de secret légal visée par l’article 6, §2 du décret du 30 mars 1995 instaure
    une exception relative et ce n’est que si l’entité démontre que la publication d’un document
    administratif porte atteinte à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret
    qu’elle peut refuser sa communication, après une mise en balance concrète des deux intérêts en
    cause : d’une part l’intérêt d’une communication dans le chef du requérant, et d’autre part
    l’intérêt d’une non communication dans l’intérêt de l’instruction judiciaire en cours. Or, l’entité est
    restée en défaut d’examiner concrètement, au regard du contenu des documents administratifs
    sollicités, ce qui pourrait justifier l’application de l’exception liée au secret de l’instruction.
    La deuxième exception invoquée est celle relative à la recherche ou la poursuite des faits
    punissables, instituée par l’article 6, §1er, 4° du décret du 30 mars 1995 précité : l’entité peut
    rejeter une demande d’accès à un document administratif si elle constate que l’intérêt de la
    publicité ne l’emporte pas sur la protection de la recherche ou la poursuite de faits punissables.
    A cet égard, la Commission fait sienne l’observation de la Cada fédérale selon laquelle « les
    exceptions devant s’interpréter de manière restrictive, la CADA fédérale rappelle également que
    seule l’information qui pourrait porter atteinte à la recherche et à la poursuite de faits punissables
    tombe sous le coup de l’exception, de sorte que tous les autres éléments du document concerné
    doivent être rendus publics […] »2.

1 En ce sens : CADA wallonne, avis n°123 du 27 mars 2017 ; CADA wallonne, avis n°72 du 26 janvier 2015 ; CADA wallonne, avis n°90 du 7 septembre 2015 ; CADA wallonne, avis n° 57 du 28 août 2013 ; CADA wallonne, avis n°90 du 7 septembre 2015 et CADA fédérale, avis n° 2013-19 du 8 juillet 2013. 2 V. MICHIELS (sous la direction de), La publicité de l’administration, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 160.

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  1. 5-

La Commission constate à nouveau que cette exception est relative et ce n’est que si l’entité

   démontre que la publication d’un document administratif porte atteinte à la recherche et à la
   poursuite de faits punissables qu’elle peut refuser sa communication, après une mise en balance
   concrète des deux intérêts en cause : d’une part l’intérêt d’une communication dans le chef du
   requérant, et d’autre part l’intérêt d’une non communication dans l’intérêt d’une recherche
   /poursuite d’infractions. Or, l’entité est restée en défaut d’examiner concrètement, au regard du
   contenu des documents administratifs sollicités, ce qui pourrait justifier l’application de cette
   exception.
   La Commission rappelle également que lorsqu’un document administratif contient certaines
   informations tombant sous le coup d’une exception légale et d’autres informations qui ne peuvent
   être soustraites à la publicité, ce document doit faire l’objet d’une communication partielle, à
   charge pour l’entité concernée d’occulter les éléments « couverts » par une exception légale.
   A cet égard, la Commission précise que la décision du conseil communal faisant l’objet du point 1)
   du recours lui a été communiquée par la partie adverse et doit, à son estime, être transmise au
   requérant, sous réserve de l’occultation de certaines informations susceptibles d’entraver la
   recherche et la poursuite de faits punissables. Une version « occultée » du document administratif
   en cause est transmise à la partie adverse concomitamment à la présente décision.
   La troisième exception invoquée est la protection de l’ordre public, consacrée par l’article 6, §1er,
   3° du décret du 30 mars 1995 précité. Cette disposition autorise une entité à rejeter une demande
   de communication de documents si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas
   sur la protection de l'ordre public.
   Néanmoins, ainsi qu’exposé ci-dessus, il incombe à l’entité sollicitée d’apprécier chaque cas
   d’espèce, en procédant à une balance des intérêts en présence3.
   En l’espèce, il ressort de la réponse de la partie adverse qu’elle n’a effectué aucune balance des
   intérêts qui pourrait justifier l’application de l’exception liée à l’ordre public afin de refuser la
   communication du document sollicité, puisqu’elle ne fait que citer la disposition légale.
   En ce qui concerne l’objet de la demande n°2) « copie du courrier signé mandatant Maitre […]
   dans le cadre de la même affaire », il n’a pas été communiqué à la Commission4, alors qu’il ressort
   de l’examen de ce recours et plus précisément de la décision du conseil communal visée au point
   1) qu’une telle décision du collège communal existe.
   Dans ce cas, il convient de faire application de l’article 8ter du décret du 30 mars 1995 et ordonner
   d’office la communication de ce document, moyennant le respect des exceptions prévues à
   l’article 6 de ce décret.

3 Voir en ce sens l’avis n° 86/1 du 29 juin 2015 de la CADA wallonne. 4 Seule une décision plus ancienne du collège communal datant du 4 avril 2016 décidant de consulter le cabinet Uyttendaele a été transmise.

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  1. 6-

A toutes fins utiles, la Commission relève que des correspondances entre une entité et son conseil

  dans une affaire déterminée peuvent contenir des informations devant être soustraites à la
  publicité (secret professionnel de l’avocat, informations transmises à titre confidentiel).

6. Concernant le troisième objet de la demande, la Commission rappelle que le recours est

  irrecevable, pour les motifs exposés ci-dessus.

7. Concernant le quatrième document sollicité qui est constitué par « les décisions, contrat-cadre,

  tarification et tout document relatif à la désignation du cabinet […] comme prestataire de service,
  dans le cadre d’un éventuel marché public », la Commission constate que la partie adverse a
  répondu au requérant le 18 septembre 2019 que « le cabinet […] a obtenu, en 2018, un marché
  public dans le cadre de l’élaboration d’un règlement –taxe », mais est restée en défaut de lui
  communiquer la décision du collège communal qui a été prise à cet égard le 26 octobre 2018.
  La Commission estime, au vu de ce document que lui a transmis la partie adverse, qu’il doit être
  communiqué au requérant, en occultant les éléments qui ne concernent pas le cabinet […] et
  l’attribution du marché à ce cabinet.

8. La partie adverse dispose d’un délai de 30 jours pour exécuter la présente décision. Ce délai est

  justifié par l’occultation de plusieurs éléments et la pluralité des documents sollicités.
                           Par ces motifs, la Commission décide :

La partie adverse communique :

  1. la copie de la décision du conseil communal autorisant le collège communal à ester en justice

concernant l’affaire Ville de Huy c/ […], en occultant les éléments couverts par une exception

       légale ;
       - la copie de la (ou les) décision(s) du collège communal mandatant le cabinet […] dans cette
       affaire, sous réserve d’une communication partielle en occultant les éléments couverts par une
       exception légale ;
       - la copie de la décision communale du 26 octobre 2018 concernant la décision d’attribution
       du marché public dans le cadre de l’élaboration d’un règlement–taxe, conformément aux
       motifs repris dans la décision.

La partie adverse dispose d’un délai de 30 jours pour exécuter la présente décision. Ainsi décidé le 4 novembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame MICHIELS, Présidente et rapporteur, et Messieurs LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre suppléant et en présence de Madame GRAVAR, membre effective.

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  1. 7-

Le Secrétaire, La Présidente, E. CLAEYS V. MICHIELS

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