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    COMMISSION D’ACCÈS

AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration

                DÉCISION N° 86
          21 septembre 2020
RW – Question parlementaire – Irrecevable
    Commission d’accès aux documents administratifs
             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                    Séance du 21 septembre 2020
                                               Décision n° 86

En cause : […],

                Partie requérante,

Contre : Le Ministre wallon Willy Borsus,

                Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courrier recommandé le 24 aout 2020 ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 aout 2020 et reçue le 28 aout 2020 ; Vu la réponse de la partie adverse reçue le 11 septembre 2020. Objet et recevabilité du recours

  1. Le recours porte sur l’obtention de « la liste des entreprises ayant bénéficié de garanties
       bancaires auprès de la SA GELIGAR, de la SOGEPA et du groupe SOWALFIN pendant la crise du
       coronavirus ainsi que les montants des garanties », via trois questions parlementaires datant du
       10 juillet 2020 :
       - La question parlementaire n° 374, concerne « les interventions de la SOGEPA depuis le
            début de la crise de la Covid-19 » ;
       - La question parlementaire n° 375, concerne « les interventions de la SRIW depuis le début
            de la crise de la Covid-19 » ;
       - La question parlementaire n° 381, concerne « les garanties sur les lignes de crédit court
            terme et sur les crédits de type crédit d’investissement ».
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  1. 3-

2. Les demandes initiales d’accès à des documents administratifs auxquelles la partie requérante

           fait référence correspondent à plusieurs questions parlementaires ; or une question
           parlementaire ne peut être considérée en soi comme une demande d’accès en application de
           l’article 32 de la Constitution. En effet, les questions parlementaires, qu’elles soient écrites ou
           orales, sont régies par le « Titre VI – Contrôle du Gouvernement », chapitres 2 et 3 du Règlement
           du Parlement wallon1.
           Le recours est dès lors irrecevable à défaut de demande d’accès à des documents administratifs
           introduite dans le cadre de l’article 32 de la Constitution et du décret du 30 mars 1995 relatif à
           la publicité de l’administration.
     3. Pour le surplus, la Commission s’interroge sur la recevabilité du recours introduit par une
           association qui n’a pas de personnalité juridique2. De plus, elle relève le fait que dans son
           courrier de recours, aucune personne physique ne représente la partie requérante.
                                     Par ces motifs, la Commission décide :

Le recours est irrecevable. Ainsi décidé le 21 septembre 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-président, et CHOMÉ, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, rapporteur, et GRAVAR, membres effectives.

                               Le Secrétaire,                                                    La Présidente,
                               E. BOSTEM                                                         V. MICHIELS

1 Règlement du Parlement wallon adopté le 20 juillet 2010, consultable sur le site internet du Parlement de Wallonie : https://www.parlement-wallonie.be/reglement. 2 C.E. (15e ch.),15 janvier 2020, n° 246.643, V.2.2 : « Pour qu'une action en justice soit recevable ratione personae, il faut que celui qui l'intente ait la capacité juridique de le faire. Or, il est constant et tenu comme étant d'ordre public par la Cour de cassation qu'il n'y a pas d'action en justice sans personnalité ». Il convient de relever qu’en conséquence de ce principe, l’éventuel recours par la partie requérante devant le Conseil d’État à l’encontre de la présente décision serait en tout état de cause irrecevable.

                                            Commission d’accès aux documents administratifs
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