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                 COMMISSION D’ACCÈS
         AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
         Section Publicité de l’administration
                              DÉCISION N° 72
                               6 juillet 2020

Commune – Informations environnementales – Irrecevabilité ratione materiae

                  Commission d’accès aux documents administratifs
                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                              support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 6 juillet 2020
                                               Décision n° 72

En cause : […],

               Partie requérante,

Contre : La commune de Fléron,

               Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courriel le 30 mai 2020 ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 11 juin 2020 et reçue le 16 juin 2020 ; Vu la réponse de la partie adverse du 22 juin 2020. Objet et recevabilité de la demande

  1. La demande du 16 mars 2020 porte sur l’obtention des documents, depuis les actes notariés,
       se rapportant à « La Maison de la Convivialité » située rue de Magnée.
  2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du
       CDLD s’ils existent et sont en possession de la partie adverse.
  3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
       introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
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  1. 3-

l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date

       certaine.
       Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de
       l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 1, confère, le cas échéant, date certaine au
       recours.
       La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
       d’expiration du délai de recours dans un tel cas 2.
       Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
       été envoyé à la partie adverse le 11 juin 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
       certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
       En effet, la demande datant du 16 mars 2020, a été réceptionnée par la commune par courriel
       le même jour. La demande a été rejetée explicitement par l’entité concernée à la date du 14
       mai 2020. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant
       cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, le
       lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.

Examen de la demande

   4. Lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à
       l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que
       définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas
       compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information
       environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires
       que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce
       sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration
       (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy.
       notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11
       janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n°138 du 12 juin 2017).
   5. Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de
       déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un
       document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas
       compétente.
   6. En l’espèce, l’objet du recours concerne des pièces relatives à des documents, depuis les actes
       notariés, se rapportant à « La Maison de la Convivialité ».
   7. Les renseignements urbanistiques, dans la mesure où il s’agit d’une information détenue par
       une autorité publique qui concerne l’affectation d’un bien, laquelle en soi a un impact
       environnemental, rentrent dans la définition d’information environnementale. Dans la lignée

1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant une note d’observations. 2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A. Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.

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                                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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  1. 4-

des décisions de la Commission concernant le permis d’urbanisme, tout document qui figure

        dans une demande de permis d’urbanisme constitue, en principe, une information
        environnementale au sens de l’article D.6, 11°, du Code wallon de l’environnement3. Il ressort
        de l’inventaire des pièces transmises que le dossier contient des informations
        environnementales.
        Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
   8. La Commission attire l’attention de la partie adverse pour qu’elle indique correctement la
        Commission compétente dans ses décisions de rejet, conformément au point 4.

3 Voy. les décisions n° 1 du 7 octobre 2019, n° 6 du 4 novembre 2019 et n° 54 du 6 avril 2020 de la CADA wallonne. Voy. aussi C.E., n° 232.282 du 22 septembre 2015, a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles ; L. MANISCALCO, « La notion de document administratif », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 127.

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  1. 5-

Par ces motifs, la Commission décide : Le recours est irrecevable ratione materiae. Ainsi décidé le 6 juillet 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par visioconférence, par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, vice-président et membre effectif, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective.

                  Le Secrétaire,                                             La Présidente,
                  E. BOSTEM                                                   V. MICHIELS
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