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                  COMMISSION D’ACCÈS
         AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
         Section Publicité de l’administration
                              DÉCISION N° 59
                                 6 avril 2020

CPAS – Computation des délais – Absence de mention des voies de recours

      (décret du 30 mars 1995) – Irrecevabilité ratione temporis
                  Commission d’accès aux documents administratifs
                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                              Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                              support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                    COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 6 avril 2020
                                               Décision n° 59

En cause : […],

                Partie requérante,

Contre : Centre public d’action sociale de Waterloo,

                Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courrier recommandé le 3 mars 2020 ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 4 mars 2020 et reçue le 5 mars 2020 ; Vu la réponse de la partie adverse du 18 mars 2020. Objet et recevabilité du recours

  1. La demande du 13 janvier 2020 porte sur la communication des documents suivants :
  -    Le rapport de Mensura transmis le 19 juillet 2019, relatif à la situation du comité de direction
       du CPAS de Waterloo ;
  -    Toute décision qui aurait été prise par le conseil de l’action sociale du CPAS de Waterloo à
       propos du caractère confidentiel de ce rapport ;
  -    Les échanges que le CPAS de Waterloo aurait eu avec le conseiller en prévention Mensura, à
       propos du caractère public ou confidentiel du rapport.
                                Commission d’accès aux documents administratifs
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                                            support.cada@spw.wallonie.be
  1. 3-

2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°

          du décret du 30 mars 1995.
    3. La demande date du 13 janvier 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 21
          janvier 2020. La décision a été notifiée à la requérante par un courrier reçu, selon le cachet de
          la requérante, le 24 janvier 2020.
          Le recours à la Commission a été introduit par courrier recommandé le 3 mars 2020, soit au-
          delà du délai de 30 jours prévu par l’article 8bis du décret du 30 mars 1995.
          Il est vrai que le rejet explicite de la partie adverse ne contenait pas, contrairement à ce que
          prévoit l’article 3, §1er alinéa, 3°, du décret du 30 mars 1995 1, les voies éventuelles de recours.
          Cependant, dans son avis relatif à l’avant-projet ayant précédé l’adoption du décret du 30 mars
          1995, la section de législation du Conseil d’Etat a observé ce qui suit :
                     « Le projet ne contient pas de disposition similaire à celle qui figure à l'article 2, 4°, de la
                     loi du 11 avril 1994. Cette omission est délibérée, selon les explications fournies par le
                     délégué du ministre. Elle tend, aux yeux des auteurs du projet, à éviter une suspension
                     indéfinie de la prise de cours des délais de recours, qui résulterait de notifications
                     irrégulières (en raison de la difficulté de déterminer avec certitude, dans certains cas, les
                     voies éventuelles de recours). Cette abstention est admissible du point de vue
                     constitutionnel2 »3 4.
          La Commission relève qu’il n’existe pas de disposition équivalente spécifique concernant
          l’obligation de la mention des voies de recours dans la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976
          et qu’il y a donc lieu d’appliquer l’article 3 du décret du 30 mars 1995.
          Dans ces circonstances, le recours est irrecevable ratione temporis.

1 Cette disposition ne contient aucune sanction en cas de non mention des voies de recours. 2 Note infrapaginale (2) de l’avis cité : « Selon les explications fournies au Conseil d'Etat, l'intention des auteurs du projet est de généraliser ce genre d'information, mais sans en faire une condition de la régularité de la notification ». 3 Avis 23.904 du 19 décembre 1994, Doc. Parl. wal., session 1994-1995, 301, n°1. 4 L’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 dispose comme suit : « tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours »

                                         Commission d’accès aux documents administratifs
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  1. 4-

Par ces motifs, la Commission décide : Le recours est irrecevable ratione temporis. Ainsi décidé le 6 avril 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par visioconférence, par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice- président, LEVAUX, membre effectif et rapporteur, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, et GRAVAR, membres effectives.

                      Le Secrétaire,                                         La Présidente,
                        E. CLAEYS                                             V. MICHIELS
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