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            COMMISSION D’ACCÈS
  AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
  Section Publicité de l’administration
                        DÉCISION N° 37
                        3 février 2020

Commune – Irrecevabilité ratione temporis – Recours prématuré

            Commission d’accès aux documents administratifs
                     Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                        Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                        support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 3 février 2020
                                               Décision n° 37

En cause : […],

               Partie requérante,

Contre : La Ville de Huy,

               Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courrier recommandé le 6 janvier 2020 ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 9 janvier 2020 et reçue le 10 janvier 2020 ; Vu la réponse de la partie adverse reçue le 24 janvier 2020. Objet et recevabilité du recours

  1. La demande d’accès du 5 décembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie du point n° 134 du
       conseil communal du 21 octobre 2019 de la Ville de Huy ainsi que tous les éléments qui ont été
       présentés aux conseillers.
       Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°,
       du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
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  1. 3-

2. La demande datant du 5 décembre 2019, le délai dont l’entité concernée disposait pour statuer

      expirait à la date du dimanche 5 janvier 2020, reporté au jour ouvrable suivant, soit le lundi 6
      janvier 2020. Le recours ayant été introduit le 6 janvier 2020, soit à un moment où la partie
      adverse était encore compétente pour statuer sur la demande, celui-ci est donc prématuré, et,
      partant, irrecevable.
                          Par ces motifs, la Commission décide :

Le recours est irrecevable ratione temporis. Ainsi décidé le 3 février 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame MICHIELS, Présidente et rapporteur, et Messieurs LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective.

                       Le Secrétaire,                                        La Présidente,
                        E. CLAEYS                                             V. MICHIELS
                              Commission d’accès aux documents administratifs
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