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              COMMISSION D’ACCÈS
     AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
      Section Publicité de l’administration
                          DÉCISION N° 19
                      2 décembre 2019

Zone de police pluricommunale – Incompétence de la CADA –

             Commune – Recours sans objet
              Commission d’accès aux documents administratifs
                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                          Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                          support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                             Séance du 2 décembre 2019
                                                        Décision n° 19

En cause : Madame […], représentée par Maître […],

               Partie requérante,

Contre : Zone de Police Nivelles-Genappe,

               et
               La Ville de Nivelles
               Parties adverses,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courrier recommandé daté du 29 octobre 2019 ; Vu les demandes d’information adressées par courrier recommandé aux parties adverses le 5 novembre 2019, reçue par celles-ci le 6 novembre 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse Zone de Police de Nivelles-Genappe du 13 novembre 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse Ville de Nivelles du 22 novembre 2019.

                                      Commission d’accès aux documents administratifs
                   Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be
  1. 3-

Objet et recevabilité du recours

   1. La demande initiale du 16 juillet 2019 porte sur l’obtention d’une copie de PV en possession de
        la Zone de Police Nivelles-Genappe.
   2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du
        décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code
        de la démocratie locale et de la décentralisation.
   3. Le refus explicite de la Zone de Police datant du 30 septembre 2019, la partie requérante a
        introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier
        tiret, du décret du 30 mars 1995.
   4. La première partie adverse (Zone de Police de Nivelles-Genappe) est une zone de police
        pluricommunale. Une telle zone est dotée de la personnalité juridique, sur la base de l’article 9,
        alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
        niveaux. Le décret du 30 mars 1995 et les articles du Code de la démocratie locale et de la
        décentralisation relatifs à la publicité de l’administration ne sont pas applicables en l’espèce.
   5. La Commission s’est déjà prononcée, dans sa décision n° 11 du 4 novembre 2019, sur un recours
        relatif à une demande analogue, introduit par la partie requérante dans le présent recours à
        l’encontre de la première partie adverse. Le recours avait été rejeté pour cause d’incompétence
        de la présente Commission « puisqu’il n’existe pas de recours administratif organisé à l’encontre
        d’une décision qui fait suite à une demande d’accès à un document administratif détenu par
        une zone de police pluricommunale »1. Il est renvoyé aux développements de la décision n° 11
        pour le surplus.
        Pour les mêmes motifs, le présent recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la première
        partie adverse.
   6. Aucune décision de la Ville de Nivelles, seconde partie adverse, n’est mise en cause dans le
        présent recours. Dans le cadre de l’avis n° 277 du 15 avril 2019, la Commission avait d’ailleurs
        invité la Ville à préciser au demandeur qu’elle n’était pas en possession du document sollicité. Il
        en résulte que le présent recours est sans objet en ce qu’il est dirigé contre la seconde partie
        adverse.

1 Avis n° 139 du 12 juin 2017 de la CADA wallonne.

                                         Commission d’accès aux documents administratifs
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  1. 4-

Par ces motifs, la Commission décide : Le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la première partie adverse, et sans objet en ce qu’il est dirigé contre la seconde partie adverse. Ainsi décidé le 2 décembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame ROSOUX, Présidente suppléante, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-président, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective et rapporteur.

               Le Secrétaire,                                                           La Présidente suppléante,
                         E. CLAEYS                                                                G. ROSOUX
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