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                 COMMISSION D’ACCÈS
        AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
        Section Publicité de l’administration
                             DÉCISION N° 11
                         4 novembre 2019

Zone de police pluricommunale – Incompétence de la CADA – Effet

         obligatoire de l’article 32 de la Constitution
                 Commission d’accès aux documents administratifs
                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                             support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                               Séance du 4 novembre 2019
                                                          Décision n° 11

En cause : Madame […], représentée par Maitre […],

                  Partie requérante,

Contre : Zone de Police Nivelles-Genappe,

                  Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel que modifié le 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courriel daté du 26 septembre 2019 ; Vu la demande d’information adressée par courrier recommandé à la partie adverse le 8 octobre 2019, reçue par celle-ci le 9 octobre 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse du 11 octobre 2019. Recevabilité et objet du recours/ Incompétence de la Commission

   1. La demande initiale du 16 juillet 2019 porte sur l’obtention d’une copie de PV en possession de
        la zone de police Nivelles-Genappe.
   2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du
        décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code
        de la démocratie locale et de la décentralisation.
   3. La partie adverse est une zone de police pluricommunale. Une telle zone est dotée de la
        personnalité juridique, sur la base de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998
        organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Le décret du 30 mars 1995 et
        les articles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la publicité de
        l’administration ne sont pas applicables en l’espèce.
   4. Dans l’avis de la commission n° 139 du 12 juin 2017, la Commission a statué comme suit :
                                        Commission d’accès aux documents administratifs
                     Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be
  1. 3-

« Considérant que, conformément à l’arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation

        du territoire de la province de Brabant wallon en zones de police, la partie adverse est une zone
        de police pluricommunale ; qu’une telle zone est dotée de la personnalité juridique, sur la base
        de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
        structuré à deux niveaux.
        Considérant que, par son arrêt n°232.974 du 20 novembre 2015, Fautré et Demblon, le Conseil
        d’Etat a décidé ce qui suit :
                  « Considérant que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
                  s’applique aux autorités administratives fédérales, et aux autorités administratives
                  autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure
                  où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, cette loi interdit ou limite la
                  publicité de documents administratifs; que les zones de police pluricommunales sont,
                  de par leur organisation, des institutions qui relèvent des pouvoirs subordonnés; qu’au
                  sujet de ceux-ci, l’article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du
                  8 août 1980, place dans les compétences régionales:
                  «VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés: ...
                  1° la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions
                  provinciales et communales et des collectivités supracommunales, à l’exception: ...
                  - de l’organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l’article 135, §
                  2, de la nouvelle loi communale, et aux services d’incendie»;
                  Considérant que si la compétence des régions connaît une exception à l’égard de la
                  police, c’est que celle-ci est restée de la compétence fédérale; que la zone de police
                  est, au sens de la loi de 1994, une des «autorités administratives autres que les
                  autorités administratives fédérales», auxquelles la loi s’applique «mais uniquement
                  dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi
                  interdit ou limite la publicité de documents administratifs»; qu’il s’ensuit que les
                  restrictions à la publicité sont applicables aux documents des zones de police, mais que
                  les procédures dites de «publicité passive» ne le sont pas, ainsi qu’en a décidé la
                  CADA; qu’en particulier, la demande de reconsidération prévue à l’article 8 de la loi du
                  11 avril 1994 n’est pas applicable, ce qui implique que la décision du 13 juin, premier
                  acte attaqué1, est la seule décision faisant grief qui soit attaquable »;
        Considérant que les articles 8, § 1, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
        l’Administration et L3131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont
        donc pas applicables en l’espèce ;
        Considérant qu’il découle également de ce qui précède qu’à l’encontre d’une décision qui fait
        suite à une demande d’accès à un document administratif détenu par une zone de police
        pluricommunale, il n’existe pas de recours administratif organisé ; qu’un recours au Conseil
        d’Etat est directement recevable contre une telle décision .

1 Cette décision est la décision prise, en première instance, par Monsieur le chef de corps de la zone de police Bruxelles-

Capitale-Ixelles de refus d’accès et de copies de documents administratif.
                                          Commission d’accès aux documents administratifs
                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be
  1. 4-

(…)

       A titre surabondant, la Commission souhaite néanmoins insister, à l’instar de son homologue
       fédérale2, sur le fait que la partie demanderesse peut invoquer l’article 32 de la Constitution,
       qui produit des effets immédiats, et selon lequel « Chacun a le droit de consulter chaque
       document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par
       la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 » ;
       La notion de document administratif visée par l’article 32 de la Constitution doit s’entendre
       comme « toute information en possession de l’autorité administrative » concernée, quel que
       soit son support et quel que soit son objet ; s’agissant d’un droit fondamental, cette notion doit
       être interprétée de la manière la plus large possible ;
       La Commission entend également souligner qu’une zone de police pluricommunale, telle la
       partie adverse, est incontestablement une autorité administrative, au sens de l’article 14 des
       lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ;
       Par conséquent, elle doit communiquer tout document administratif en sa possession,
       conformément à l’article 32 de la Constitution, et ne peut refuser cette communication que sur
       la base des motifs d’exception légale prévus notamment à l’article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 11
       avril 1994 relative à la publicité de l’administration, lesquels s’appliquent en effet à la fois aux
       autorités administratives fédérales et non fédérales et, par conséquent, aussi aux zones de
       police pluricommunales, « dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences
       fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs » ;
       Le fait que la partie demanderesse ne puisse pas bénéficier de la procédure administrative
       devant la présente Commission, n’exclut pas qu’elle puisse directement faire un recours non
       seulement auprès du Conseil d’Etat, mais aussi auprès des tribunaux de l’ordre judiciaire
       lorsqu’une zone de police pluricommunale refuse de donner accès aux documents
       administratifs demandés ».
        Ce raisonnement est parfaitement transposable dans le cas d’espèce.
                                 Par ces motifs, la Commission décide :

Le recours est irrecevable. Ainsi décidé le 4 novembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs LEVAUX, membre effectif, et Monsieur CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective et GRAVAR, membre effective et rapporteur.

                       Le Secrétaire,                                                             La Présidente,
                         E. CLAEYS                                                                V. MICHIELS

2 voy. notamment l’avis 2012-53 de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs du 13 août 2012 ; l’avis

2012-51 de notre Commission du 3 décembre 2012.
                                       Commission d’accès aux documents administratifs
                    Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be
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