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              COMMISSION D’ACCÈS
    AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
     Section Publicité de l’administration
                            AVIS n° 315
                      2 décembre 2019

Commune de Huy – Consultation – Irrecevabilité – Incompétence – Avis

                         d’initiative (non)
              Commission d’accès aux documents administratifs
                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                          Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                          support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                    Séance du 2 décembre 2019
                                                  Avis n° 315
                                   Consultation de la ville de Huy

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la consultation datée du 15 octobre 2019, reçue le 21 octobre 2019 ; La présente consultation émane de la Ville de Huy qui s’interroge quant à la suite à donner à la demande, formulée par un citoyen auprès de leur service, concernant la communication d’une copie de tous les documents concernant quatre thématiques particulières. Objet et recevabilité de la demande

  1. L’article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD)
       prévoyait initialement la possibilité pour une autorité administrative provinciale ou communale
       d’introduire une consultation auprès de la Commission.
       Depuis le décret modificatif du 2 mai 2019, cet article ne prévoit pour la Commission que la
       possibilité d’émettre des avis d’initiative sur l’application générale du Livre du CDLD concernant
       la publicité de l’administration.
       Par ailleurs, le décret du 30 mars 1995 sur la publicité de l’administration, tel qu’il a été modifié
       par le décret du 2 mai 2019, prévoit dans son article 8, § 2, que « la Commission peut être
       consultée par une entité ».
       Ce décret s’applique aux « entités », définies de la manière suivante : « aux autorités
       administratives régionales; aux autorités administratives autres que régionales mais
       uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret
       interdit ou limite la publicité de documents administratifs; aux organismes visés par l’article 3
       du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public; aux organismes visés
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                            Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                            support.cada@spw.wallonie.be
  1. 3-

par l’article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les

      matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution […] ».
      On peut déduire de cette définition qu’en l’espèce, la Ville de Huy n’entre pas dans le champ
      d’application du décret 30 mars 1995 et ne bénéficie pas d’un droit de consultation de la
      Commission, ce droit étant désormais réservé aux autorités administratives régionales, à
      l’exclusion des pouvoirs locaux.
  2. L’article L3231-5 du CDLD prévoit certes que la Commission peut, d’initiative, émettre des avis
      sur l’application générale du livre du CDLD relatif à la publicité de l’administration. Toutefois,
      la présente consultation requiert en l’espèce l’analyse concrète d’une demande spécifique d’un
      citoyen, sans soulever de questions générales qui pourraient concerner l’ensemble des pouvoirs
      locaux.
      Il n’y a dès lors pas lieu – à la différence de ce que la Commission a décidé, à titre exceptionnel,
      dans son avis n° 314 du 4 novembre 2019 – de rendre un avis d’initiative, puisque la présente
      consultation ne soulève pas de question relevant de l’application générale du livre du CDLD
      relatif à la publicité de l’administration (article L3231-5 du CDLD).
  3. Pour le surplus, la Commission renvoie, en ce qui concerne l’appréciation du caractère
      éventuellement abusif d’une demande, à ses avis n° 199 du 18 juin 2018, n° 255 du 4 février
      2019, n° 258 du 25 février 2019, n° 266 du 18 mars 2019 et n° 294 du 24 mai 2019, et à l’arrêt
      n° 243.357 rendu par le Conseil d’État le 8 janvier 2019.
                              La Commission rend l’avis suivant :

La demande est irrecevable. Ainsi décidé le 2 décembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, et Messieurs de BROUX, vice-président et membre effectif, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE et GRAVAR, membres effectives.

      Le Secrétaire,                                                           La Présidente suppléante,
      E. CLAEYS                                                                G. ROSOUX
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                             support.cada@spw.wallonie.be
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