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                    COMMISSION D’ACCÈS
         AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
          Section Publicité de l’administration
                                    AVIS n°235
                              15 octobre 2018

SPW – Consultation d’avocats – Droits d’auteur – Obligation de secret prévue

      par la loi – Secret professionnel – Communication partielle
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be
                                          RÉGION WALLONNE
                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 15 octobre 2018
                                                  Avis n°235

En cause : L’asbl X, représentée par …

                Partie demanderesse,

Contre : Service public de Wallonie, DGO6 Economie, Emploi et Recherche,

                Place de la Wallonie, 1 à 5100 JAMBES
                Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 24 septembre 2018 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 2 octobre 2018 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 8 octobre 2018 ; 1. Objet de la demande La demande initiale du 12 juillet 2018 porte sur la communication de 3 documents évoqués par la DGO6 du SPW dans un courrier de réponse à la partie demanderesse concernant des remarques formulées à propose du Guide des dépenses éligibles. Les documents dont question sont : - la consultation d’un cabinet d’avocats ; - l’avis de l’Inspecteur des finances ; - l’avis de la Cour des comptes.

                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                            support.cada@spw.wallonie.be

2. Recevabilité de la demande La partie adverse est une autorité administrative. Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er alinéa 1, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration. La demande est recevable. 3. Fondement de la demande Il ressort du courriel en réponse du 8 octobre 2018 de la partie adverse que celle-ci n’a pas d’objection quant à la communication de l’avis de l’Inspection des finances et de celui de la Cour des comptes. Par contre, elle estime que l’avis du cabinet d’avocats consulté ne peut être communiqué étant donné qu’il est une « œuvre littéraire » protégée par le droit d’auteur en vertu du livre XI du Code de droit économique. Elle invoque l’article 9, alinéa 2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration qui précise qu’« Une communication sous forme de copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur n’est permise que moyennant l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis ». Elle relève que le Conseil d’Etat estime que l’autorité administrative n’a pas l’obligation de faire la démarche pour obtenir l’autorisation du détenteur du droit d’auteur. Enfin, elle mentionne qu’en vertu de l’article 9, alinéa 1er du décret précité, l’asbl X dispose de la possibilité de consulter ce document dans les locaux de la DGO6, puisque cet article stipule que « Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d’une autorité administrative régionale incluant une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n’est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos ». La Commission constate que la partie adverse ne fait pas valoir de motif permettant de justifier le refus de communication de l’avis de l’Inspection des finances et de l’avis de la Cour des comptes et n’aperçoit pas d’exception légale qui permettrait de refuser la communication de ces documents. En ce qui concerne, la consultation du cabinet d’avocats, la Commission constate que la partie adverse n’établit ni l’existence des droits d’auteur, ni l’absence de transfert de ceux-ci à la partie adverse suite au paiement de la consultation. En revanche, la Commission rappelle que la consultation de l’avocat est soumise au secret professionnel, lequel peut constituer une exception au sens de la législation relative à la publicité de l’administration. Pour pouvoir invoquer cette exception, la partie adverse doit analyser, au cas par cas, le lien entre le secret imposé et les documents dont la communication est demandée, et la mesure dans laquelle la publicité porte atteinte à cette obligation de secret. La partie adverse doit donc démontrer in concreto l’atteinte au secret professionnel1. Le secret professionnel ne peut toutefois pas conduire la partie adverse à refuser la communication des informations juridiques qui lui ont permis de rédiger le Guide des dépenses éligibles, dès lors qu’elle s’est appuyée sur ces informations. En d’autres termes, il convient d’effectuer la balance entre 1

Voy. l’avis n° 105 rendu le 27 juin 2016 et accessible via ce lien.
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l’obligation de secret et le droit à la publicité et de communiquer, le cas échéant, les éléments juridiques de la consultation sur lesquels elle s’est fondée pour rédiger le Guide dont question2. 4. Compétence de l’auteur de l’acte Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme suit :

                  «selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est
                  «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande
                  de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur
                  n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er,
                  des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19,
                  alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement
                  du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées,
                  les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions
                  prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que
                  rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas
                  échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce,
                  la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a
                  été adopté par un auteur incompétent ».
                                La Commission rend l’avis suivant :

Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse, à l’exception des informations qui relèvent du secret professionnel contenues dans la consultation du cabinet d’avocats. Ainsi délibéré le 15 octobre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, DREZE, membre effective et rapporteur, et de Monsieur DE BROUX, membre effectif et vice-président.

                 La Secrétaire,                                                   La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                      V. MICHIELS

2

Voy. le Rapport d’activités 2013 de la CADA fédérale, page 12.
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