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                     COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                   AVIS n° 218
                                   3 août 2018

Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des bourgmestre et

  échevins et du président du CPAS – Vie privée – Incidence de la loi du 8

décembre 1992 relative à la protection de la vie privée - Incidence du Règlement

     général sur la protection des données (RGPD) – Communication
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be
                                         RÉGION WALLONNE
                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 3 août 2018
                                                Avis n° 218

En cause : Madame X, domiciliée …

               Partie demanderesse,

Contre : La Ville de La Louvière, Hôtel de Ville, Place communale, 1 à 7100 LA LOUVIERE

               Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée 13 juillet 2018 ; Vu la demande initiale du 10 juin 2018 et la demandes de reconsidération du 13 juillet 2018, adressées à la partie adverse via la plateforme internet www.transparencia.be ; Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 16 juillet 2018 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 26 juillet 2018 ; Objet de la demande La demande initiale porte sur la communication, par voie électronique, de la liste des membres des cabinets du bourgmestre, des échevins et du(de la) Présidente(e) de CPAS, pour les 3 dernières législatures (2000-2006, 2006-2012 et 2012 à ce jour). Pour chaque collaborateur ou expert externe de ces cabinets communaux :

  1. sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
  2. la modalité de son engagement (contrat de travail, détachement interne, détachement

externe, …) ;

  1. son volume d’emploi (temps plein, mi-temps, …) ;
  2. son titre et ses attributions et ou compétences ;

Commission d’accès aux documents administratifs

                                        Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                           support.cada@spw.wallonie.be
  1. son barème ;
  2. les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l’a désigné.

Recevabilité de la demande d’avis La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. Examen de la demande Par courrier et courriel du 26 juin 2018, la partie adverse répond ce qui suit :

   1) elle ne peut pas faire suite à la demande de la Commission, étant donné que « certaines
       informations sollicitées contiennent des données sensibles ». Elle ajoute que « Compte tenu
       des risques encourus en cas de violation des dispositions du Règlement général de protection
       des données, le principe de précaution conduit à devoir s’en référer à l’autorité de
       contrôle… », en l’occurrence donc l’Autorité de Protection de données ;
   2) elle se déclare disposée à fournir les données de portée générale qui ne se rapportent pas à
       une personne physique identifiée ou identifiable au sens de l’article 4 du RGPD, à savoir les
       mandats dérivés éventuels des membres externes des cabinets mayoral et scabinaux, le
       volume d’emploi, le montant global de la rémunération et les titres/attributions et ou
       compétences ;
   3) elle demande également un délai supplémentaire pour fournir les documents concernés à la
       Commission en cette période de congés.

Dans son avis n° 208 du 10 juillet 20182, la Commission a estimé que l'entrée en vigueur du RGPD ne change pas la portée des lois sur la publicité de l'administration, ni leur relation avec les textes sur la protection des données personnelles et a confirmé sa jurisprudence en matière de données relevant de la vie privée. Elle avait rappelé également qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité du traitement imposé par la publicité de l’administration au regard du RGPD, cette compétence relevant strictement de la nouvelle Autorité de protection des données. 1

Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017 accessibles via le lien http://www.cada-wb.be/index.php?id=6110 .

2

Accessible via le lien http://www.cada-wb.be/index.php?id=6333
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En l’espèce, la partie adverse a décidé de saisir cette autorité, vu qu’elle estime ne pas être dans une des situations visées par l’article 5 de la loi du 8 décembre 1992 et par l’article 6 du RGPD. La Commission attend dès lors avec intérêt l’avis de l’Autorité de Protection des données sur la légalité des demandes en cause. Etant donné le nombre d’avis déjà rendus à ce jour sur le même objet, la Commission a décidé de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer. Elle réitère dès lors les avis qu’elle a rendus dans diverses affaires comparables3 et qui, depuis l’avis n° 1704 du 12 février 2018, tiennent compte des dispositions du RGPD. Pour rappel, ces avis disent ce qui suit :

    « Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
    Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des
    informations qui portent atteinte à la vie privée.
    La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens
    du droit européen5, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou
    identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique,
    physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
    La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
    personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles
    des autres personnes physiques. Elle partage également l’avis récent de la Commission de
    protection de la vie privée6, selon laquelle le fait m me d'exercer une fonction publique ou
    d u liser des ressources publiques ne peut pas abou r à une néga on totale du droit au respect de
    la vie privée des personnes concernées »7.
    En l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur
    précédent des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, les informations
    relatives au volume d’emploi, ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute,
    relèvent de la vie privée des personnes concernées. Pour ces informations, l’exception invoquée
    par la partie adverse est justifiée.
    En revanche, l’identité des membres et des experts externes des cabinets mayoral et scabinaux
    ne relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils exercent une fonc on publique au service
    du bourgmestre ou des échevins ou qu’ils exécutent un contrat de service conclu
     avec le bourgmestre ou un échevin, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne su sent pas
    pour tre considérés comme une manifesta on de l’opinion poli que des personnes concernées.

3

Voyez notamment les avis n° 176 et 178 du 5 mars 2018, n° 185 du 19 mars 2018, n° 188 du 16 avril 2018 et n° 201
 du 18 juin 2018 accessibles via le lien http://www.cada-wb.be/index.php?id=6333 .

4

Idem note de bas de page n° 3.

5

 Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
 physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
 L119 du 4 mai 2016.

6

Autorité de protection des données depuis le 25 mai 2018.

7

Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9.
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     Pour les m mes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur
     engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés
     éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées.
     Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
     protection de la vie privée
     La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la
     communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du
     8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en
     effet, ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
     identifiable »8.
     La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de
     l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement
     (article 5, a) de la loi), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intér t légitime poursuivi par
     le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et, dans le
     doute, à la Commission de la protection de la vie privée, d’apprécier la légitimité et la
     proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la
     législation relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente
     demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à
     la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de
     la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir
     dans les institutions publiques concernées. Il n’appartient en revanche pas à la Commission de
     procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation
     relative à la publicité de l’administration se superpose à la législation relative à la protection de la
     vie privée9.
     La Commission souligne néanmoins que la Commission de protection de la vie privée a rendu
     plusieurs avis le 17 janvier 2018, à propos d’avant-projets de décrets wallons imposant davantage
     de transparence administra ve à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes
     visées par les mesures mises en place sont celles qui exercent des fonc ons publiques et/ou
     utilisent des ressources publiques, en tout ou en par e, de la égion wallonne. Il est donc légi me
     qu’en ressorte par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de
     l’utilisation des deniers publics »10.

8

Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
 primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.

9

Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
 Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
 Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
 administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.

10

 Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018.
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Communication partielle des documents demandés La Commission rappelle que, selon l’article L3231-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante ». L’existence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents. Elle doit communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de cabinets mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de ces cabinets, un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération annuelle brute ; de m me, en ce qui concerne le volume d’emploi, un nombre global d’équivalent temps plein doit être communiqué. Enfin, l’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent être communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées. En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de communiquer les informations demandées en supprimant les données qui permettraient de lier ces informations à une personne identifiée ou identifiable. Il appartient donc à la partie adverse d’établir et de justifier l’impossibilité de communiquer les informations demandées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de la loi du 8 décembre 1992 avant de recourir à la communication partielle des informations demandées. Il conviendrait notamment d’établir que l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ; ou que la transparence individuelle de ces rémunérations ne constitue pas en l’espèce un intér t légitime au sens de l’article 5 f) de la même loi, le cas échéant en saisissant la Commission de la protection de la vie privée. Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication Il appar ent en n à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arr t du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, à savoir en l’espèce le collège communal. »

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                            La Commission rend l’avis suivant :

Les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité d’engagement, le titre, les attributions et compétences ou enfin les mandats dérivés éventuels des membres et experts des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse doivent être communiqués, ainsi que le montant global brut de la rémunération concernée et le volume global d’équivalent temps plein concerné. Ainsi délibéré le 3 août 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, et de Monsieur LEVAUX, membre effectif.

                       La Secrétaire,                                       La Présidente,
                        F. JOURETZ                                           V. MICHIELS
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