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                       COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section publicité de l’administration
                                      AVIS n°185
                                   19 mars 2018

Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des bourgmestre et

échevins – Vie privée – Incidence de la loi du 8 décembre 1992 relative à la

protection de la vie privée – Autorité communale compétente – Communication

                                           partielle
                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                   support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                      Séance du 19 mars 2018
                                                 Avis n°185

En cause : Monsieur X,

               Partie demanderesse,

Contre : La Ville de Seraing, Hôtel de ville, Place Communale à 4100 Seraing,

               Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis du 28 février 2018 ; Vu la demande initiale du 28 janvier 2018 et la demande de reconsidération du 28 février 2018, adressées à la partie adverse via la plate-forme internet www.transparencia.be ; Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 5 mars 2018 et la demande d’information adressée à la partie adverse le même jour ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 14 mars 2018 ; Objet et recevabilité de la demande La partie demanderesse souhaite obtenir la communication, « pour chaque collaborateur ou expert externe d’un cabinet (mayoral/scabinal) » de la Ville de Seraing, de : « sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle ; la modalité de son engagement […] ; la profession et l’employeur précédents ; son volume d’emploi […] ; son titre et ses attributions et ou compétences ; copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ; les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l’a désigné » et ce, pour les trois dernières législatures (2001 à 2018) ;

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  1. 3-

La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. Fondement La partie adverse déclare être disposée à envoyer au demandeur, sur base uniquement de documents administratifs existants, la liste des membres des cabinets mayoral et scabinaux en précisant leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, leur modalité d’engagement, leur volume d’emploi et leur titre et attribution et/ou compétence. A cet égard, la Commission s’est déjà prononcée dans des avis antérieurs2 qui disent ce qui suit :

    « Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
    Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des
    informations qui portent atteinte à la vie privée.
    La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens
    du droit européen3, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou
    identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique,
    physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
    La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
    personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles
    des autres personnes physiques. lle parta e é alement l’avis récent de la ommission de
    protec on de la vie privée, selon laquelle le fait m me d'exercer une fonction publique ou
    d'utiliser des ressources publiques ne peut pas abou r à une né a on totale du droit au respect de
    la vie privée des personnes concernées »4.
      n l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur
    précédent des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, les informations
    relatives au volume d’emploi, ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute,
    relèvent de la vie privée des personnes concernées. Pour ces informations, l’exception invoquée
    par la partie adverse est justifiée.
      n revanche, l’identité des membres et des experts externes des cabinets mayoral et scabinaux
    ne relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils exercent une fonction publique au service
    du bourgmestre ou des échevins ou qu’ils exécutent un contrat de service conclu
     avec le bourgmestre ou un échevin, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne suffisent pas
    pour tre considérés comme une manifestation de l’opinion poli que des personnes concernées.

1

Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.

2

Voyez notamment les avis n° 176 et 178 du 5 mars 2018.

3

Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
L119 du 4 mai 2016.

4

Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9.
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  1. 4-

Pour les m mes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur

    engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés
    éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées.
    Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
    protection de la vie privée
    La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la
    communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du
    8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en
    effet, ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
    identifiable »5.
    La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de
    l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement
    (article 5, a) de la loi), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intér t lé itime poursuivi par
    le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et, dans le
    doute, à la ommission de la protection de la vie privée, d’apprécier la lé itimité et la
    proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la
    lé islation relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente
    demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à
    la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de
    la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir
    dans les institutions publiques concernées. Il n’appartient en revanche pas à la ommission de
    procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation
    relative à la publicité de l’administration se superpose à la lé islation relative à la protection de la
    vie privée6.
    La Commission souligne néanmoins que la Commission de protection de la vie privée a rendu
    plusieurs avis le 17 janvier 2018, à propos d’avant-projets de décrets wallons imposant davantage
    de transparence administrative à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes
    visées par les mesures mises en place sont celles qui exercent des fonc ons publiques et/ou
    utilisent des ressources publiques, en tout ou en par e, de la é ion wallonne. Il est donc lé i me
    qu’en ressorte par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de
    l’utilisation des deniers publics »7.

5

Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.

6

Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.

7

Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018.
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  1. 5-

Communication partielle des documents demandés

   La ommission rappelle que, selon l’article L3231-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de
   l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à
   la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la
   partie restante ».
   L’existence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc
   pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents. Elle
   doit communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de
   cabinets mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de
   ces cabinets, un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération
   annuelle brute ; de m me, en ce qui concerne le volume d’emploi, un nombre lobal d’équivalent
   temps plein doit être communiqué.
   Enfin, l’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
   de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent
   être communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à
   la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées.
   En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de communiquer les informations demandées
   en supprimant les données qui permettraient de lier ces informations à une personne identifiée ou
   identifiable.
   Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication
   Il appartient enfin à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande
   de reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arr t
   du onseil d’ tat n° 238.457 du 8 juin 2017, à savoir en l’espèce le collè e communal. »

Pour le surplus, la finalité de la demande et l’usage qui sera fait de documents administratifs obtenus dans le cadre de la publicité passive ne constituent pas des conditions d’accès à ces documents, de sorte que la partie adverse ne doit pas les connaître. La seule restriction imposée à leur utilisation, au regard de la publicité de l’administration, figure à l’article L3231-7 du CDLD qui prévoit qu’ils ne peuvent être ni diffusés, ni utilisés à des fins commerciales.

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  1. 6-

La Commission rend l’avis suivant : Que la demande soit interprétée comme s’appliquant aux membres et experts externes des cabinets communaux, s’ils existent, ou aux proches collaborateurs des bourgmestre et échevins, les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité d’engagement, le titre et les attributions et compétences, ou enfin les mandats dérivés éventuels des membres et experts externes des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse doivent être communiqués, ainsi que le montant global de la rémunération et le volume global d’équivalent temps plein concerné. Ainsi délibéré le 19 mars 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR et DREZE, membres effectifs, et de Monsieur LEVAUX, membre effectif.

                        La Secrétaire,                                       La Présidente,
                    F. JOURETZ                                                    V. MICHIELS
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