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                   COMMISSION D’ACCÈS
         AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
          Section Publicité de l’administration
                                   AVIS n°162
                          27 novembre 2017

Commune – Marchés publics - Document administratif-inexistant (non) – Extension de la demande en cours de procédure (irrecevabilité) – Document

       portant atteinte à la vie privée – Communication partielle
                    Commission d’accès aux documents administratifs
                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                support.cada@spw.wallonie.be
                                           RÉGION WALLONNE
                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                   Séance du 27 novembre 2017
                                                   Avis n°162

En cause : Monsieur X, domicilié …

                Partie demanderesse,

Contre : La commune de Paliseul, représentée par son collège communal,…

                Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 30 octobre 2017 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 10 novembre 2017 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 17 novembre 2017 ; 1. Objet de la demande et réponse de la partie adverse 1.1. La demande initiale du 9 octobre 2017 porte sur les documents suivants :

       Les « documents nécessaires à l’analyse des attributions » de terres communales, pour chacun
       des soumissionnaires, à savoir
       « 1. La preuve d’affiliation à l’assurance sociale pour indépendant
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       2. L’attestation d’attribution d’un numéro d’exploitation
       3. Une attestation de la Caisse d’Allocation Familiales
       4. Attestation de déclaration de revenus agricoles prouvant l’activité principale
       5. La présence d’un cheptel de 20UGB ou 50 ares de cultures maraîchères ».

1.2. Dans sa décision du 16 octobre 2017, le collège communal de la partie adverse rejette l’ensemble de la demande du requérant. Ce refus est motivé par les considérations selon lesquelles, d’une part, les pièces demandées ont trait à des données à caractère personnel et l’intérêt du demandeur n’est pas justifié, et, d’autre part, les documents demandés sont des pièces justificatives apportées par les soumissionnaires et non pas des actes administratifs. 1.3. Dans sa demande de reconsidération du 30 octobre 2017, le demandeur sollicite également la communication du document suivant :

       « 6. Le tableau d’analyse des attributions ».

Par ailleurs, le demandeur fait valoir que si des éléments sont d’ordre privé, l’administration peut les dissimuler dans les documents. Enfin, il justifie son intérêt par sa qualité de soumissionnaire évincé. 1.4. Dans sa réponse à la Commission du 17 novembre 2017, la partie adverse indique que le document relatif à la présence d’un cheptel n’était pas exigé par le cahier spécial des charges pour la soumission et qu’elle n’est donc pas en mesure de le fournir. En ce qui concerne le tableau d’attribution, la partie adverse répond qu’elle l’a déjà transmis au demandeur. Pour les autres documents, la partie adverse s’en réfère à sa décision du 16 octobre 2017, ainsi qu’à une nouvelle délibération du 13 novembre, par laquelle elle estime que les justifications de l’intérêt du requérant portent sur des documents d’ordre personnel et non des documents administratifs. 2. Qualité de document administratifs des éléments sollicités L’article 3211-3, alinéa 2, 2°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – ci-après : « le CDLD » - définit comme suit le document administratif: « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Cette définition, particulièrement large, n’exclut pas que des documents à caractère personnel soient considérés comme des documents administratifs. Par contre, un traitement particulier est prévu par le CDLD pour ces documents, ainsi que cela sera développé ci-dessous. En ce qui concerne les documents attestant de « 5. La présence d’un cheptel de 20UGB ou 50 ares de cultures maraîchères », il ressort de la réponse de la commune qu’elle ne dispose pas de tels documents. Ces documents ne constituent dès lors pas un document administratif au sens du CDLD et la demande n’est pas recevable à leur égard.

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Les autres documents sollicités constituent par contre bien des documents administratifs au sens du CDLD. 3. Quant au tableau d’analyse des attributions Le tableau d’analyse n’est pas un document sollicité dans la demande initiale, laquelle ne peut être étendue en cours de procédure devant la CADA. La demande est donc irrecevable à cet égard. Quoi qu’il en soit, dès lors que le tableau a été communiqué, la demande est devenue sans objet sur ce point. 4. Qualité de document à caractère personnel des autres documents sollicités L’article 3231-1 du CDLD dispose comme suit :

       « Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou
       communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les
       conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout
       document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous
       forme de copie.
       Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt ».

L’article 3211-3, alinéa 2, 3°, définit comme suit le document à caractère personnel :

       « 3° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou
       un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
       identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement
       causer un préjudice à cette personne ».

Il ressort de l’examen du dossier transmis par la partie adverse que les documents sollicités, s’agissant d’attestations, ne comportent pas d’appréciation ou jugement de valeur et, donc, ne peuvent être qualifiés de document à caractère personnel. Cependant, conformément à l’article 6, §2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, qui est également applicable à l’autorité communale :

       « § 2. L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation,
       d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est
       adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte
       atteinte :
         1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à
       la consultation ou à la communication sous forme de copie».
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Si la partie adverse estime que certaines données contenues dans les documents sollicités pourraient porter atteinte à la vie privée des personnes concernées, il lui appartient, conformément à l’article L3231-3, alinéa 2, du CDLD, d’examiner la possibilité de transmettre la partie restante des documents, le cas échéant, en occultant les passages attentatoires. Il en va d’autant plus ainsi que le but annoncé par le demandeur est de pouvoir contrôler la présence du document dans les dossiers et non d’analyser leur contenu. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.

                             La Commission rend l’avis suivant :

La demande est irrecevable pour les documents sollicités relatifs à la présence d’un cheptel et au tableau d’analyse des attributions. Les autres documents sollicités doivent être communiqués au demandeur, le cas échéant en occultant les données pouvant porter atteinte à la vie privée. Ainsi délibéré le 27 novembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR et DREZE, membres effectifs, et Messieurs LEVAUX, membre effectif et rapporteur, PILCER et VAN REYBROECK, membres suppléants.

               La Secrétaire,                                                  La Présidente,
                F. JOURETZ                                                      V. MICHIELS
                               Commission d’accès aux documents administratifs
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