transparencia:cadas:abelrgnwlncadapub:avis_n_101_-_anonymise:avis_n_101_-_anonymise
                      COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                       AVIS n°101
                                  15 février 2016

Province – Non transmission à la CADA des documents sollicités – Obligation de collaboration avec la CADA - Secret médical – Absence de justification concrète -

                                   Communication
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                         Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                    support.cada@spw.wallonie.be
                                            RÉGION WALLONNE
                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 15 février 2016
                                                     Avis n°101

En cause : Monsieur X, domicilié à

               partie demanderesse,
               ayant pour conseil …

Contre : la Province de Namur, dont les bureaux sont sis 5000 Namur, place Saint-Aubain, 2

               partie adverse.
      Vu l’article 32 de la Constitution ;
      Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
      Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du

Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, les articles L3231-1 et suivants ;

      Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le

fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;

      Vu la demande d’avis datée du 20 janvier 2016 et la demande de reconsidération adressée à la

partie adverse et datée du même jour ;

      Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse, par

courriers du 25 janvier;

      Vu son courrier en réponse du 8 février 2016 ;
      Considérant que le conseil de la partie demanderesse a demandé à la partie adverse, par

courriel du 2 décembre 2015, à obtenir la copie de “toutes les pièces et documents en votre possession et concernant mon client” ;

      Considérant que le demandeur expose, en effet, avoir été entendu par la partie adverse, le

30 novembre 2015, sur certains faits qui avaient été rapportés à cette autorité;

      Considérant que, par un courrier du 14 décembre 2015, la partie adverse a répondu à cette

demande en ces termes :

                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                              support.cada@spw.wallonie.be
      " Pour notre part, en tant que service médico-psycho-social, nous considérons que vous n'avez
      pas été soumis à une audition, mais que vous avez participé à un entretien convenu avec nous.
      Il ne s'agit donc en rien d'une mesure intrusive de notre part, même si cette rencontre était à
      notre initiative.
      Votre conseil nous met en demeure de lui fournir toutes les explications relatives à notre
      intervention. Celles-ci vous ont été détaillées lors de notre entretien, notamment les griefs qui
      nous ont été rapportés par des tiers.
      Il nous met aussi en demeure de lui communiquer toutes les pièces et documents en notre
      possession vous concernant. Nous ne sommes en possession d'aucune pièce ou document vous
      concernant personnellement" ;
      Considérant que, dans sa demande en reconsidération, le conseil du demandeur précise

demander pour son client la copie des documents “qui ont mené à son audition du 30 novembre 2015 et qui ont été établis à la suite de celle-ci” ;

      Considérant que, dans son courrier du 8 février 2016 adressé en réponse à la Commission, la

partie adverse indique ce qui suit:

      "Je suis au regret de vous informer que je ne puis vous communiquer aucun document.
      En effet, l'intervention de l'Equipe SOS Enfants a lieu dans le cadre du décret du 12 mai 2004
      relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, de sorte qu'elle est couverte par le secret
      médical".
      Considérant que l'article 32 de la Constitution consacre le droit fondamental de chacun "de

consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134“ ;

      Considérant que l'article L3231-1 du Code de la démocratie locale dispose comme suit:
      "Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou
      communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les
      conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document
      administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de
      copie.
      Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt" ;
      Considérant qu’il s’indique à tout le moins de vérifier pour chacun des documents en

possession de l'autorité :

  1. sur la base de l'article L3211-3 du CDLD, si le document constitue un document à caractère

personnel, à savoir un “document administratif comportant une appréciation ou un jugement

      de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la
      description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à
      cette personne" ;
      - dans l'affirmative, si le demandeur dispose d'un intérêt à en solliciter la communication;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                                support.cada@spw.wallonie.be
  1. sur la base de l’article L3231-3 du CDLD et de l’article 6 du décret wallon du 30 mars 1995, si

la communication sous forme de copie de ces documents porte atteinte à la vie privée, à une

       obligation légale de secret ou à un avis ou une opinion communiqués librement et à titre
       confidentiel par l’autorité ;
       - sur la base de l'article 3231-3, alinéa 2, du CDLD, si une communication partielle des
       documents est possible;
       Considérant que l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 prévoit qu’"A

la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles” ; qu’aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée ;

       Considérant que la Commission est tenue par le secret professionnel de sorte qu’elle ne

communique jamais les documents transmis par la partie adverse ni à la partie demanderesse, ni à quiconque ;

       Considérant qu'en l'absence de communication des documents litigieux à la Commission et ce,

malgré sa demande, celle-ci est dans l'impossibilité de procéder, dans le délai de rigueur prévu par l’article L3231-5, §1er, alinéa 2, du CDLD, aux vérifications nécessaires susmentionnées et donc d'éclairer l'autorité sur la légalité de son refus de communication ;

       Considérant qu’en tout état de cause, le fait d’invoquer de manière péremptoire le secret

médical, bien que correspondant à une exception visée à l’art. 6, §2, 2° du décret du 30 mars 1995 et à l’art. L3231-3 du CDLD, ne peut suffire à justifier le refus de communiquer l’ensemble du dossier ; qu’il revient à l’autorité d’examiner chaque document administratif du dossier pour voir s’il contient des éléments concrets qui permettent l’application d’une ou plusieurs exceptions aboutissant à un refus de communication ou à une communication partielle ;

                              La Commission rend l’avis suivant :
       Il appartient à la partie adverse d’établir concrètement, pour chaque document administratif

litigieux, l’applicabilité d’une ou plusieurs exceptions au principe de publicité, pour justifier le refus de communication ou la communication partielle.

       A défaut d’exceptions valablement établies, les documents sollicités doivent être

communiqués.

                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                                support.cada@spw.wallonie.be
      Ainsi délibéré le 15 février 2016 par la Commission d’accès aux documents administratifs

composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante, GRAVAR, membre effective, et Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, et LEVAUX, membre suppléant et rapporteur.

               La Secrétaire,                                                           La Présidente,
                F. JOURETZ                                                               V. MICHIELS
                              Commission d’accès aux documents administratifs
                                        Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                            support.cada@spw.wallonie.be
transparencia/cadas/abelrgnwlncadapub/avis_n_101_-_anonymise/avis_n_101_-_anonymise.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1