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Avis n° 70

Sur la demande d'accès aux documents sur lesquels s'est basée la CCAT pour émettre un avis sur un problème de la limite parcellaire

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                 13 décembre 2010




                AVIS n° 2010-70

Sur la demande d’accès aux documents sur lesquels
 s’est basée la CCAT pour émettre un avis sur un
          problème de la limite parcellaire

                  (CADA/2010/66)
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   1. Un récapitulatif

Dans son courrier du 23 mars 2010, Monsieur X, syndic de l'Association
des Copropriétaires Résidences Mayerling (ACP), demandait à la
commune d'Enghien de pouvoir obtenir l'accès aux documents sur
lesquels la Commission consultative communale d’aménagement du
territoire s'est basée lors de sa séance du 8 avril 2003 lorsqu'elle a abordé
le problème de la limite parcellaire.

Dans son courrier du 4 août 2010, Monsieur Y, président de l'ACP,
rappelle sa demande d'accès à la commune.

Dans son courrier du 6 septembre 2010, le bourgmestre donne suite à la
demande. Seule une copie du plan est fournie en annexe au demandeur.

Le 5 octobre 2010, Monsieur Y réagit à la demande du bourgmestre et
réitère sa demande du 4 août 2010.

Dans sa lettre du 15 novembre 2010, Madame Z, syndic de l'ACP, signale
qu'il n'a pas été donné suite à la demande d'accès et elle demande à la
Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission,
de formuler un avis. Le secrétariat de la Commission a reçu cette
demande d'avis le 17 novembre 2010.

   2. La recevabilité de la demande

La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable.

L'article L3231-5, § 1, premier alinéa, du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation stipule que la demande d'avis et la demande de
reconsidération doivent être introduites simultanément.

La lettre du 4 août 2010 doit être considérée comme la demande de
reconsidération parce qu'à ce moment-là, sur la base de l'article L3231-3,
dernier alinéa, du Code, une décision négative implicite avait été prise
quant à la demande. Aucune formalité spécifique n'est en effet associée à
une demande de reconsidération. A ce moment, l'avis de la Commission
n'a pas été demandé. La lettre du 6 septembre 2010 doit être considérée
comme une réponse à la demande de reconsidération.
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Toutefois, rien n'empêche l'association d'entamer à nouveau la procédure
dans son ensemble. S'il n'est pas donné suite à une nouvelle demande,
elle peut alors entamer valablement la procédure de recours
administratif.



Bruxelles, le 13 décembre 2010.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président

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