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Avis n° 69
Sur la demande de recevoir l'identité de l'auteur d'une dénonciation
Date: 17/11/2010
- Copie locale: avis-2010-69.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
17 novembre 2010
AVIS n° 2010-69
Sur la demande de recevoir l’identité de l’auteur d’une
dénonciation
(CADA/2010/63)
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1. Un récapitulatif
récapitulatif
Dans son courrier du 5 octobre 2006, Monsieur Alain Verriest
demandait, au nom de ses clients, Monsieur X et Madame Y, à pouvoir
obtenir la communication et la consultation d'une plainte ou déclaration
déposée contre Monsieur Malisse et Madame Vlieghe auprès de
l'Administration générale de la Fiscalité, Impôts et Recouvrement,
Service public des Finances – Service Recours judiciaire, à Mons.
Ne recevant aucune réponse à sa demande, Monsieur Verriest a introduit
une demande de reconsidération le 16 novembre 2006. Il a également
adressé une demande d'avis à la Commission d'accès aux documents
administratifs qui a déclaré la demande non-recevable en date du 29
janvier 2007 parce qu'elle estimait que la lettre du 5 octobre 2006 devait
être considérée comme une demande de reconsidération et qu'au même
moment, aucune demande d'avis ne lui a été adressée . Cet avis ayant été
tardif, le SPF Finances ne devait pas en tenir compte et avait la possibilité
de prendre une décision sur la demande de reconsidération.
Dans son arrêt n° 197.197 du 22 octobre 2009, le Conseil d'Etat a
toutefois jugé que la demande du 5 octobre 2006 devait être considérée
comme une nouvelle demande indépendamment de la décision qui
devait être prise consécutivement à l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat
n° 142.474 du 23 mars 2005.
Etant donné qu'aucune suite n'avait été donnée à la demande de
reconsidération, une décision de refus était réputée prise sur la base de
l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l'administration. L'annulation de cette décision implicite de refus avait
pour conséquence que le SPF Finances se trouvait dans la même situation
qu'avant que cette décision implicite de refus n'ait été prise et que le SPF
Finances devait par conséquent prendre une décision quant à la demande
de reconsidération et ce, dans un délai de quinze jours.
Par son courrier du 10 novembre 2009, le SPF Finances a pris une
nouvelle décision quant à la demande de reconsidération du 16
novembre 2006. La demande de consultation a été rejetée. Cette décision
n'a pas été contestée par le Conseil d'Etat.
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Dans une lettre datée du 19 août 2010, Monsieur Verriest demande au
SPF Finances de se prononcer à nouveau sur la demande introduite par
ses clients le 29 septembre 2000. Cette lettre s’analyse en une nouvelle
demande d’accès à la lettre de dénonciation supposée se trouver dans le
dossier de redressement fiscal des requérants.
Dans un courrier daté du 7 octobre 2010, l'administration fiscale
confirme le point de vue adopté dans la lettre du 10 novembre 2009.
Cette lettre doit donc être considérée comme une décision portant sur la
nouvelle demande du 19 août 2010.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2010, Monsieur Verriest
demande à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée
la Commission, de formuler un avis sur cette affaire. Cette lettre était
erronément adressée et n'est arrivée à la Commission que le 27 octobre
2010. Le même jour, Monsieur Verriest envoyait également une
demande de reconsidération au SPF Finances.
2. Recevabilité de la demande d'avis
La Commission estime que la demande d'avis est recevable. L'article 8,
§2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration
dispose en effet que la Commission ne peut être saisie que
consécutivement à une demande de reconsidération. La demande de
reconsidération et la demande d'avis ont été introduites simultanément.
3. Le bien-
bien-fondé de la demande d'avis
La Commission estime que l’identité de la personne qui a fait la
dénonciation à l’encontre des demandeurs ne peut pas être relevée. Sur
base de l’article 6, § 1er, 8° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité
de l’administration, l'autorité administrative rejette la demande de
consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie
d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité
ne l'emporte pas sur la protection du secret de l'identité de la personne
qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité
administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou
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supposé tel. La Commission ne voit aucune raison pour laquelle l’intérêt
de la publicité l'emporterait sur la protection du secret de l’identité de
l’auteur de la dénonciation.
Bruxelles, le 17 novembre 2010.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président
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