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Avis n° 67
Sur la demande d'accès au dossier administratif relatif à une décision de diminuer le taux de cotisation pour frais de gestion de la Caisse d'assurance sociale et aux résultats d'audits
Date: 17/11/2010
- Copie locale: avis-2010-67.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
17 novembre 2010
AVIS n° 2010-67
Sur la demande d’accès au dossier administratif relatif
à une décision de diminuer le taux de cotisation pour
frais de gestion de la Caisse d’assurance sociale et aux
résultats d’audits
(CADA/2010/61)
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1. Un récapitulatif
Par fax et courrier recommandé datés du 7 juin 2010, Madame Pauline
Lagasse et Monsieur Benoît Cambier demandaient, au nom de leur client,
le Groupe S asbl, au SPF Sécurité sociale et à Madame Sabine Laruelle,
Ministre des Classes moyennes, une copie du dossier administratif relatif
à la décision du 18 janvier 2010, y compris des résultats précis des audits
réalisés en 2009 et auxquels se réfère la décision du 18 janvier 2010, des
critères d'évaluation qui ont été utilisés pendant ces audits, ainsi que de
chacun des documents justifiant l'avis selon lequel le Groupe S a des frais
de gestion réels supérieurs à ceux des classes moyennes.
Par fax, en date du 4 août 2010, Madame Pauline Lagasse et Monsieur
Benoît Cambier ont réitéré leur demande d'accès aux documents
administratifs contenus dans le dossier qui avait déjà été adressée au SPF
Sécurité sociale et à la Ministre compétente.
Dans son courrier du 9 septembre 2010, le SPF Sécurité sociale a
partiellement donné suite à la demande. Le refus de divulgation complète
a été motivé comme suit: “Vous comprendrez enfin que les documents
complets desdits audits, en ce qu’ils portent sur les mêmes données pour
l’ensemble des caisses d’assurances sociales et permettent donc des
comparaisons précises, ne peuvent, tels quels, êtres communiqués à votre
cliente. Il s’agit en effet de données propres à chaque caisse d’assurances
sociales et, dans un souci de ne pas faire de mauvaise publicité aux caisses
présentant actuellement les résultats les plus faibles, il a été décidé de ne
pas divulguer ces données à ce stade.”
Dans un courrier recommandé en date du 18 octobre, Madame Pauline
Lagasse et Monsieur Benoît Cambier demandent à la Commission d'accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.
Le secrétariat de la Commission reçoit cette demande le 20 octobre 2010.
Le même jour, ils demandent également par courrier recommandé
adressé au SPF Sécurité sociale que celui-ci reconsidère son point de vue.
Le secrétariat de la Commission constate que certains documents n'ont
pas été transmis afin de pouvoir évaluer le dossier. Dans un courrier daté
du 20 octobre 2010, les documents manquants sont demandés. Le 25
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octobre 2010, les deux avocats ont transmis les documents suivants à la
Commission, tant par mail que par courrier:
- la lettre initiale adressée au SPF en date du 7 juin 2010;
- la lettre de rappel adressée au SPF en date du 4 août 2010;
- la décision de la Ministre du 18 janvier 2010;
- la réaction de l'administration, en date du 9 septembre 2010, à la
demande de publicité;
- la ‘demande de reconsidération’ du 18 octobre 2010 adressée au
SPF.
2. Recevabilité
La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable.
L'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l'administration stipule que quiconque rencontre des difficultés pour
obtenir l'accès à un document administratif, peut introduire une
demande de reconsidération auprès de l'autorité administrative fédérale
qui n'a pas donné suite à la demande de publicité. Une demande d'avis
doit être adressée simultanément à la Commission d'accès aux documents
administratifs.
La Commission constate que la lettre du 4 août 2010 doit en fait être
considérée comme une demande de reconsidération. Le législateur ne
soumet en effet pas la demande de reconsidération à des conditions
spécifiques de forme ou de contenu. Il suffit que le demandeur déclare
qu'il n'est pas d'accord avec la décision prise concernant sa demande. A
ce moment, un refus implicite était déjà réputé avoir été décidé. La loi du
11 avril 1994 dispose en effet que si une autorité administrative n'a pas
notifié sa décision au demandeur dans un délai de trente jours, une
décision tacite de refus est réputée avoir été prise. La lettre du 4 août
2010 doit dès lors être considérée comme ayant été adressée contre cette
décision tacite. A ce moment, aucune demande d'avis n'a été adressée à la
Commission. Par le biais de sa lettre du 9 septembre 2010, le SPF Sécurité
sociale a d'ailleurs pris une décision quant à cette demande de
reconsidération. A partir de ce moment, la Commission n'était même
plus compétente.
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Cela n'empêche toutefois pas le demandeur de recommencer toute la
procédure et s'il n'est alors pas donné suite à sa nouvelle demande, il peut
recommencer valablement la procédure de recours administratif.
Bruxelles, 17 novembre 2010.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président
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