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Avis n° 64

Sur la demande d'interprétation du secret de communication

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               8 novembre 2010




             AVIS n° 2010-64

Sur la demande d’interprétation du secret de
             communication

               (CADA/2010/64)
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   1. Un récapitulatif

Monsieur X a demandé, à une date non précisée, à l'Union Nationale des
Mutualités Libres une copie de la correspondance avec Monsieur Yves
Collignon. Cela lui a été refusé par mail en date du 7 septembre 2010.

Dans un mail en date du 8 septembre 2010, complété par le mail du 9
septembre 2010, Monsieur X demandait, sur la base de l'article 10 de la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel, à pouvoir exercer son
droit d'accès. Dans son mail du 13 septembre 2010, il a réitéré sa
demande, maintenant pourvue de sa signature électronique.

Par mail en date du 28 septembre 2010, la Commission de la protection
de la vie privée a transmis son avis au demandeur.

Dans son mail du 7 novembre 2010, il demande à la Commission d'accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, de se prononcer sur
la portée du secret de communication.
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   2. La recevabilité
         recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime qu'elle n'est pas compétente pour donner suite à la
demande. Elle constate en effet que la demande d'accès n'a pas été
introduite sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l'administration mais bien sur la base de l'article 10 de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel. La Commission n'est
compétente que pour donner un avis lorsque le demandeur rencontre des
difficultés pour exercer son droit d'accès prévu par la loi du 11 avril 1994
et a, à cette fin, introduit une demande de reconsidération. Seules les
autorités administratives fédérales peuvent par ailleurs demander un avis
sur l'interprétation générale de la loi du 11 avril 1994. La demande d'avis
n'a toutefois aucun lien avec la procédure prévue dans la loi du 11 avril
1994 et est par conséquent manifestement irrecevable.



Bruxelles, le 8 novembre 2010.




   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   secrétaire                                                président

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