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Avis n° 56
Sur le refus de donner accès aux copies des rapports définitifs d'audit
Date: 18/10/2010
- Copie locale: avis-2010-56.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
18 octobre 2010
AVIS n° 2010-56
Sur le refus de donner accès aux copies des rapports
définitifs d’audit
(CADA/2010/52)
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1. Un récapitulatif
récapitulatif
Dans son mail du 30 septembre 2010, Monsieur X demandait auprès de
l'administration centrale du SPF Finances une copie des rapports
définitifs des audits qui ont été réalisés en septembre 2009 et septembre
2010 concernant le département Contentieux du centre de contrôle de
Marche.
Par mail en date du 30 septembre 2010, il a été signalé à Monsieur X que
deux rapports ont été transmis à son supérieur hiérarchique et qu'il doit
s'adresser à cette personne pour recevoir une copie et en obtenir des
explications. Son chef de service refuse toutefois de lui fournir une copie
de ces rapports.
Dans son courrier du 30 septembre 2010 Monsieur X s'oppose au refus et
adresse le même jour une demande d'avis à la Commission d'accès aux et
de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission. La Commission a
reçu cette demande le 6 octobre 2010.
2. Recevabilité
La Commission constate que le demandeur a envoyé simultanément sa
demande de reconsidération à l'administration fiscale et sa demande
d'avis à la Commission, tel que stipulé à l'article 8, §2 de la loi du 11 avril
1994.
La Commission constate que les documents dont le demandeur souhaite
recevoir une copie doivent indubitablement être considérés comme des
documents à caractère personnel. Un document à caractère personnel est
en effet "un document administratif qui comporte une appréciation ou
un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément
désignée ou aisément identifiable ou la description d’un comportement
dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette
personne." (article 1er, alinéa deux, 3° de la loi du 11 avril 1994). Le
demandeur qui souhaite avoir accès à un document à caractère personnel
doit justifier de l'intérêt requis. Dans la mesure où le demandeur
demande à avoir accès à des informations qui le concernent, il est
présumé avoir l'intérêt requis. Dans la mesure où sont toutefois présentes
dans le document des informations relatives à des tiers, le demandeur ne
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présente l'intérêt requis que dans la mesure où les informations le
concernent directement. Dans la mesure où cela n'est pas le cas, la
demande n'est pas recevable en ce qui concerne ces informations.
Dans son avis, la Commission souhaite ne se prononcer que sur la
demande d'accès aux documents demandés parce que seul ce point fait
l'objet tant de la demande initiale que de la demande de reconsidération.
3. Le bien-
bien-fondé de la demande d'avis
La Commission souhaite attirer l'attention de l'administration fiscale sur
le fait que l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative
à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de
tous les documents administratifs. La divulgation ne peut être refusée que
si un ou plusieurs motifs d'exception stipulés à l'article 6 de la loi du 11
avril 1994 peuvent être invoqués et si ceux-ci peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. La Commission constate que
l'administration fiscale centrale n'a pas formellement refusé l'accès aux
documents demandés mais que pour l'exécution concrète, elle s'en réfère
au chef de service du demandeur qui s'abstient toutefois de donner
l'accès. Dans la mesure où ce chef de service refuse dès lors d'exécuter la
divulgation, l'administration centrale qui est également en possession des
documents demandés est tenue de les divulguer.
La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que dans la mesure
où les documents administratifs demandés contiennent des informations
relatives à des tiers et que ces informations portent atteinte à la vie privée
de ces tiers, l'administration fiscale doit refuser l'accès à ces informations.
Par contre, toutes les autres informations doivent jusqu'à présent être
divulguées.
Bruxelles, le 18 octobre 2010.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président
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