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Avis n° 52

Sur le refus de donner accès au dossier administratif d'un marché public

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                     23 août 2010




                 AVIS n° 2010-52

Sur le refus de donner accès au dossier administratif
                 d’un marché public

                   (CADA/2010/47)
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   1. Un récapitulatif
         récapitulatif

Dans un courrier recommandé et un courrier ordinaire datés du 10
février 2010, Monsieur Philip Peerens demandait au Ministre de la
Défense, au nom de la S.A. AASTRA BELGIUM, l'accès au dossier
administratif relatif à la procédure qui a mené à l'attribution d'un marché
public portant sur le remplacement de centraux téléphoniques de l'armée
belge (décisions prises par le Ministre de la Défense le 24 décembre 1993
et le 4 février 1994) ainsi que plus spécifiquement au dossier
administratif relatif à la procédure qui a mené à l'arrêt du Conseil d'Etat
n° 140.849 du 18 février 2005 annulant les décisions du Ministre de la
Défense.

Le Ministre de la Défense n'a pas donné suite à sa requête.

Dans un courrier recommandé et un courrier ordinaire datés du 6 août
2010, Monsieur Philip Peerens demande à la Commission d'accès aux et
de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.
Par un courrier recommandé et un courrier ordinaire datés du 6 août
2010, une demande de reconsidération a également été adressée au
Ministre de la Défense.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande est recevable. La demande d'avis
adressée à la Commission et la demande de reconsidération adressée au
Ministre de la Défense ont en effet été envoyées simultanément et ce,
conformément à l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d'avis

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Une autorité administrative fédérale peut
ou doit refuser la publicité si elle peut invoquer un ou plusieurs motifs
d'exception cités à l'article 6 de cette loi et si elle peut les motiver de
manière concrète et pertinente. Dans la mesure où elle ne peut invoquer
aucun motif de refus de la publicité, elle est tenue de divulguer les
documents administratifs demandés.
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Dans un avis précédent (Avis n° 2009-85), la Commission a fait
remarquer que le fait qu’une affaire introduite par le demandeur soit
encore pendante devant une juridiction et que les documents
administratifs se rapportent à celle-ci, n'empêche pas que la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l'administration reste d'application
aux documents administratifs qui sont en la possession d'une autorité
administrative fédérale.        En l'occurrence, une demande de
dédommagement a été introduite auprès du Tribunal de première
Instance à Bruxelles.

La Commission souhaite par ailleurs attirer l'attention sur le fait que
même si certaines informations doivent ou peuvent être soustraites à la
publicité en raison d'un motif d'exception, il y a lieu de donner accès aux
informations restantes se trouvant dans les documents administratifs et
ne relevant pas d'un motif d'exception.




Bruxelles, le 23 août 2010.


   F. SCHRAM                                                J. LUST
   secrétaire                                         président suppléant

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