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Avis n° 5

Sur un refus de donner accès à une décision de promotion et à une liste des promotions

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                 11 janvier 2010




               AVIS n° 2010-5

Sur un refus de donner accès à une décision de
   promotion et à une liste des promotions

                (CADA/2009/106)
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   1. Un récapitulatif

Dans son courrier du 28 octobre 2009, Monsieur X demandait pour son
client, Monsieur Y, une copie de la décision promouvant Monsieur Z au
grade d'assistant pénitentiaire en chef ainsi qu'une liste de toutes les
autres promotions.

Le 15 décembre 2009, n'ayant reçu aucune décision concernant sa
demande, il a introduit une demande de reconsidération auprès du SPF
Justice. Le même jour, il a demandé à la Commission d'accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommé la Commission, de formuler un avis.
Le secrétariat de la Commission a reçu la demande d'avis le 29 décembre
2009.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission constate que le demandeur a introduit simultanément la
demande de reconsidération au SPF Justice et la demande d'avis de sorte
qu'il a été satisfait à la condition fixée par l'article 8, §2 de la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

La Commission estime que le demandeur présente en tout cas l'intérêt
requis pour avoir accès à la décision de promotion de Monsieur Dimitri
Martinet, déjà rien que parce qu'il était lui-même candidat à la
promotion.

La Commission estime par ailleurs que le demandeur ne doit présenter
aucun intérêt pour recevoir la liste de toutes les promotions qui ont eu
lieu. Cette liste ne peut toutefois pas être considérée comme un
document à caractère personnel, une notion qui est définie comme suit
par la loi du 11 avril 1994: “document administratif comportant une
appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique
nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un
comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à
cette personne”.

La Commission estime par conséquent que la demande d'avis est
recevable.
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   3. Le bien
         bien--fondé de la demande d'avis

La Commission souhaite explicitement attirer l'attention du SPF Justice
sur le fait que tous les documents administratifs sont en principe publics.
C'est le principe défendu à l'article 32 de la Constitution et dans la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Une autorité
administrative fédérale ne peut refuser la publicité que dans la mesure où
elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés à l'article 6 de la loi
du 11 avril 1994 et motiver celui-ci de manière concrète et suffisante.
Dans la mesure où ce n'est pas le cas, le SPF Justice est tenu de publier les
documents administratifs.

La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait qu'en l'occurrence,
la motivation de la décision de promotion peut contenir des éléments qui
ne peuvent pas être divulgués si leur divulgation peut porter atteinte à la
vie privée, un motif d'exception que l'on retrouve à l'article 6, § 2, 1° de
la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. C'est le
cas lorsque des traits de personnalité des autres candidats sont
mentionnés.

La Commission souhaite par ailleurs attirer l'attention sur le fait que le
droit d'accès tel que garanti par l'article 32 de la Constitution et la loi du
11 avril 1994 ne peut être exercé qu'à l'égard de documents existants. On
ne peut en principe pas exiger du SPF Justice qu'il rédige certains
documents comme par exemple, une liste comme celle-là qui n'existe
pas.




Bruxelles, le 11 janvier 2010.


   F. SCHRAM                                                    J. BAERT
   Secrétaire                                                   Président

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