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Avis n° 41

Sur le refus de donner accès à la table des données disponibles au sein du réseau sectoriel de la sécurité sociale

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                     12 juillet 2010




                  AVIS n° 2010-41

 Sur le refus de donner accès à la table des données
disponibles au sein du réseau sectoriel de la sécurité
                       sociale

                    (CADA/2010/35)
                                                                          2

   1. Un récapitulatif

Dans son courrier du 25 mai 2010, Madame X demande une copie du
tableau de disponibilité de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. Le
tableau de disponibilité (tableau "quoi-où") indique les informations
disponibles et sous quelles conditions ainsi que le lieu où celles-ci se
trouvent (auprès de quel organisme de sécurité sociale).

Dans son courrier du 7 juin 2010, la Banque-Carrefour de la Sécurité
sociale refuse sans raison explicite de délivrer une copie de ce tableau de
disponibilité et renvoie le demandeur vers un certain nombre de
rubriques sur le site Internet de la Banque-Carrefour de la Sécurité
sociale devant lui permettre de retrouver les informations demandées.

Dans sa lettre du 21 juin 2010, Madame X introduit une demande de
reconsidération auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et ce
même jour, il est demandé à la Commission d'accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-
après dénommée la Commission, de formuler un avis.

   2. La recevabilité

La demande d'avis est recevable. La Commission constate que le
demandeur a introduit simultanément la demande de reconsidération
auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et la demande d'avis
auprès de la Commission.

Etant donné que le tableau en question ne contient aucune information
comportant une appréciation ou un jugement de valeur concernant une
personne physique, le demandeur ne doit justifier d'aucun intérêt pour
obtenir l'accès à ce tableau.

   3. Le bien-
         bien-fondé

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs, donc également du tableau de disponibilité
de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. Le droit d'accès aux
documents administratifs peut être exercé en consultant le document, en
en recevant une copie ou en obtenant des explications le concernant. Ce
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choix revient en principe au demandeur. La loi du 11 avril 1994 ne
permet pas qu'une autorité administrative fédérale puisse se soustraire à
une demande d'accès en renvoyant le demandeur aux pages du site
Internet de l'autorité administrative fédérale concernée, parce que le
citoyen a le libre choix d'en demander une copie. Par ailleurs, il ne peut
absolument pas être demandé au demandeur de faire l'effort de
reconstituer le tableau sur la base d'informations tandis que la demande
porte bien sur un document administratif existant. Il importe en effet peu
que ce document soit sous format papier ou sous forme électronique. La
Commission ne voit dès lors aucune raison de refuser de fournir une
copie du document administratif demandé.




Bruxelles, 12 juillet 2010.


   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   secretaris                                              voorzitter

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