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Avis n° 36
Sur le refus de donner accès à des documents établis dans le cadre d'une procédure de désignation
Date: 31/5/2010
- Copie locale: avis-2010-36.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
31 mai 2010
AVIS n° 2010-36
Sur le refus de donner accès à des documents établis
dans le cadre d'une procédure de désignation
(CADA/2010/30)
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1. Un récapitulatif
Dans son courrier du 7 avril 2010, Monsieur X demande au SPF Finances
de lui fournir une copie de la motivation de refus de sa candidature pour
le poste de directeur régional remplaçant et l'accès aux dossiers qui ont
été établis dans le cadre de la procédure de désignation.
Ne recevant pas de réponse à sa demande dans les délais impartis, il
adresse un nouveau courrier au SPF Finances en date du 17 mai 2010. A
la même date, il adresse également une demande d'avis à la Commission
d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission.
2. La recevabilité de la demande d'avis
La Commission constate que le demandeur a simultanément introduit
une demande de reconsidération auprès du SPF Finances et une demande
d'avis auprès de la Commission. Dans la mesure où le demandeur
demande l'accès à des documents qui le concernent, il ne doit justifier
d'aucun intérêt. Dans la mesure où il demande l'accès à des documents
concernant des tiers, il justifie de l'intérêt requis étant donné qu'il est en
concurrence avec ces personnes.
La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que la demande
n'est recevable que dans la mesure où la demande porte sur l'application
de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
3. Le bien-
bien-fondé de la demande d'avis
L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Le SPF Finances doit par conséquent
divulguer les documents administratifs demandés à moins qu'il ne puisse
motiver de manière concrète et permanente qu'un ou plusieurs motifs
d'exception, visés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994, justifient la non-
divulgation.
La Commission souhaite également attirer l'attention sur le fait que
même si un ou plusieurs motifs d'exception doivent ou peuvent être
invoqués, la non-divulgation se limite aux informations relevant des
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motifs d'exception concernés. Toutes les autres informations contenues
dans les documents administratifs demandés doivent par conséquent être
divulguées.
Bruxelles, le 31 mai 2010.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président
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