transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2010-28:start
Table des matières
Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Avis n° 28
Sur le refus de donner accès à un dossier de sélection
Date: 12/4/2010
- Copie locale: avis-2010-28.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
12 avril 2010
AVIS n° 2010-28
Sur le refus de donner accès à un dossier de sélection
(CADA/2010/22)
2
1. Un récapitulatif
Dans son courrier du 28 janvier 2010, Mme. Larissa Leiser demandait au
SPF Intérieur, au nom de Madame X, à obtenir une copie du dossier de
sélection de Madame X en ce qui concerne sa candidature au poste
d'assistant administratif – niveau C- au greffe du Conseil du Contentieux
des Etrangers et des explications sur le refus de sa candidature. Dans sa
lettre, elle mentionne toutefois qu'elle a envoyé sa demande initiale par
courrier le 28 janvier 2010. On peut supposer qu'il s'agit d'une erreur
matérielle et que la demande initiale a effectivement été rédigée et
envoyée le 28 janvier.
Le Service d'encadrement Personnel et Organisation n'a pas donné suite
à sa demande.
Dans sa lettre du 18 mars 2010, Madame Larissa Leiser adressait une
demande de reconsidération au du SPF Intérieur et elle s'adressait
également à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée
la Commission, pour que celle-ci formule un avis.
2. La recevabilité de la demande d'avis.
La Commission constate que le demandeur a introduit simultanément la
demande de reconsidération et la demande d'avis et a par conséquent
satisfait à la condition de simultanéité tel que cela est formulé à l'article
8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
Dans la mesure où il s'agit de documents à caractère personnel, Madame
X démontre l'intérêt requis qui est exigé par la loi. Il est seulement
question d'un document à caractère personnel s'il s'agit d'un "document
administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur
relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation
peut manifestement causer un préjudice à cette personne” (article 1er,
deuxième alinéa, 3° de la loi du 11 avril 1994). Pour les documents
administratifs qui ne relèvent pas de cette définition, aucun intérêt n'est
dès lors requis.
3
Le bien-
bien-fondé de la demande d'avis
d'avis
L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Il ne peut être dérogé à ce principe que
lorsque le SPF Intérieur doit ou peut invoquer un ou plusieurs motifs
d'exception repris à l'article 6 de la loi susmentionnée et que ces motifs
d'exception peuvent être motivés de manière concrète et pertinente.
Bruxelles, le 12 avril 2010.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président
transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2010-28/start.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
