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Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 28

Sur le refus de donner accès à un dossier de sélection

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      12 avril 2010




                  AVIS n° 2010-28

Sur le refus de donner accès à un dossier de sélection

                    (CADA/2010/22)
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   1. Un récapitulatif

Dans son courrier du 28 janvier 2010, Mme. Larissa Leiser demandait au
SPF Intérieur, au nom de Madame X, à obtenir une copie du dossier de
sélection de Madame X en ce qui concerne sa candidature au poste
d'assistant administratif – niveau C- au greffe du Conseil du Contentieux
des Etrangers et des explications sur le refus de sa candidature. Dans sa
lettre, elle mentionne toutefois qu'elle a envoyé sa demande initiale par
courrier le 28 janvier 2010. On peut supposer qu'il s'agit d'une erreur
matérielle et que la demande initiale a effectivement été rédigée et
envoyée le 28 janvier.

Le Service d'encadrement Personnel et Organisation n'a pas donné suite
à sa demande.

Dans sa lettre du 18 mars 2010, Madame Larissa Leiser adressait une
demande de reconsidération au du SPF Intérieur et elle s'adressait
également à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée
la Commission, pour que celle-ci formule un avis.

   2. La recevabilité de la demande d'avis.

La Commission constate que le demandeur a introduit simultanément la
demande de reconsidération et la demande d'avis et a par conséquent
satisfait à la condition de simultanéité tel que cela est formulé à l'article
8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Dans la mesure où il s'agit de documents à caractère personnel, Madame
X démontre l'intérêt requis qui est exigé par la loi. Il est seulement
question d'un document à caractère personnel s'il s'agit d'un "document
administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur
relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation
peut manifestement causer un préjudice à cette personne” (article 1er,
deuxième alinéa, 3° de la loi du 11 avril 1994). Pour les documents
administratifs qui ne relèvent pas de cette définition, aucun intérêt n'est
dès lors requis.
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   Le bien-
      bien-fondé de la demande d'avis
                               d'avis

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Il ne peut être dérogé à ce principe que
lorsque le SPF Intérieur doit ou peut invoquer un ou plusieurs motifs
d'exception repris à l'article 6 de la loi susmentionnée et que ces motifs
d'exception peuvent être motivés de manière concrète et pertinente.




Bruxelles, le 12 avril 2010.


   F. SCHRAM                                               J. BAERT
   secrétaire                                              président

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