COMMISSION D’ACCÈS
       AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
        Section Publicité de l’administration
                             DÉCISION N° 26
                             6 janvier 2020

Commune – Demande de copies – Absence de réponse de la partie adverse –

Communication d’office – Exceptions légales – Communication partielle
                 Commission d’accès aux documents administratifs
                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                             support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 6 janvier 2020
                                               Décision n° 26

En cause : Monsieur […],

                Partie requérante,

Contre : La commune de Bernissart,

                Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courriel le 1er décembre 2019 ; Vu la demande d’information adressée par recommandé à la partie adverse le 4 décembre 2019 et reçue le 6 décembre 2019. Objet et recevabilité du recours

   1. La demande initiale du 8 octobre 2019 porte sur l’obtention d’une copie de certaines pages du
       « grand livre des dépenses » (pp. 10101/11121, 10102/11121 et 10103/11121) concernant
       l’exercice de 2006.
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  1. 3-

Recevabilité du recours

   2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°,
       du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
   3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
       introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
       l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
       Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article
       8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 19951, confère, le cas échéant, date certaine au recours. La
       Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
       d’expiration du délai de recours dans un tel cas 2.
       Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
       été envoyé à la partie adverse le 4 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
       certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
       En effet, la demande initiale datant du 8 octobre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité
       concernée à la date du 8 novembre 2019. La partie requérante a donc introduit son recours dans
       le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du
       décret du 30 mars 1995, le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, § 5.

Examen du recours

   4. Conformément à l’article L3231-1, alinéa 1er, du CDLD, « Le droit de consulter un document
       administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie
       du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut
       prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son
       sujet et en recevoir communication sous forme de copie ».
       La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande
       d’information, comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, de sorte
       qu’elle doit faire « d'office droit au recours (…) ».

1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant une note d’observations. 2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A. Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.

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  1. 4-

En l’espèce, pour autant que les documents existent, le requérant sera autorisé à en prendre

        connaissance3.
   5. Toutefois, les documents sollicités pourraient contenir des informations dont la publication
        porterait atteinte à la vie privée ou des informations confidentielles.
   6. Il appartient à l’autorité communale de limiter la consultation des documents sollicités en
        veillant, le cas échéant, à supprimer ou à occulter les informations ou les données considérées
        comme étant susceptibles de porter atteinte à la vie privée conformément à l’article L3231-3,
        alinéa 2 du CDLD, ou comme relevant d’une autre exception légale.
   7. Le délai minimal légal de 15 jours paraît, au vu de l’étendue de la demande, suffisant afin de
        permettre l’éventuelle occultation visée ci-dessus et la réalisation des copies demandées.
                                  Par ces motifs, la Commission décide :

La partie adverse communique les documents sollicités en occultant, le cas échéant, les données susceptibles de porter atteinte à une exception légale, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision. Ainsi décidé le 6 janvier 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, vice-président et membre effectif, LEVAUX, membre effectif et rapporteur, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective.

                              Le Secrétaire,                                            La Présidente,
                               E. CLAEYS                                                 V. MICHIELS

3 La Commission relève par ailleurs que la partie requérante, en sa qualité de conseiller communal, peut « obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil », en vertu de l’article L1122-10, §2 du CDLD.

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