COMMISSION D’ACCÈS
        AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
         Section Publicité de l’administration
                               DÉCISION N° 25
                               6 janvier 2020

Commune – conseil communal – Ordre du jour – Projet de délibérations – Registre des pièces – Annexes – Demande manifestement abusive (oui) –

                         Communication (non)
                   Commission d’accès aux documents administratifs
                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                               support.cada@spw.wallonie.be
  1. 2-

RÉGION WALLONNE

                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 6 janvier 2020
                                               Décision n° 25

En cause : […],

               Partie requérante,

Contre : La Ville de Tubize,

               Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courriel le 30 novembre 2019 ; Vu la demande d’information datée du 2 décembre 2019, adressée par recommandé à la partie adverse le 3 décembre 2019 et réceptionnée le 4 décembre 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse datant du 19 décembre 2019. Objet et recevabilité de la demande

   1. La demande initiale adressée par courriel du 31 octobre 2019 porte sur l’obtention par retour
       de courrier électronique, des documents concernant les points à l'ordre du jour de la séance
       publique du conseil communal de Tubize du 12 novembre 2019, suivants :
            •  l'ordre du jour avec le contenu indexable ;
            •  les notes de synthèses explicatives ;
            •  les projets de délibération ;
            •  le registre des pièces ;
            •  les annexes.
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  1. 3-

Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°,

        du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
   2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
        introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
        l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
        Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article
        8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 19951, confère, le cas échéant, date certaine au recours. La
        Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
        d’expiration du délai de recours dans un tel cas 2.
        Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
        été envoyé à la partie adverse le 3 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
        certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
        En effet, la demande initiale datant du 31 octobre 2019, a été réceptionnée par la commune par
        courriel le même jour. La demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date
        du 30 novembre 2019. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30
        jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars
        1995, le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, § 5.

Examen de la demande

   3. Il ressort de la réponse de la partie adverse qu’il n’existe pas de « document avec un registre
        des pièces pour l’ensemble des points du conseil communal » ; que l’ordre du jour comporte 57
        points ; que toutes les pièces du dossier sont estimées à plus de 900 pages ; que le travail pour
        expurger les éléments qui ne peuvent pas être communiqués car protégées par une exception
        légale est évalué à un nombre important d’heures de travail pour un agent communal.
   4. En ce qui concerne les projets de délibérations, à l’instar de la commune dans son courrier daté
        du 31 octobre transmis par courriel à la partie requérante le 7 novembre, la Commission renvoie
        sur le sujet à ses derniers avis du 17 juin 20193 :
                  « Les projets de délibération du Conseil communal relèvent donc de l’exception
                  facultative visée à l’article L3231-3, alinéa 1er, 1° du CDLD. »
                  « Les documents sollicités peuvent donc ne pas être communiqués à la partie
                  demanderesse ».

1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant une note d’observations. 2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A. Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019. 3 Voy, avis n° 299 et n° 302 du 17 juin 2019.

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  1. 4-

5. En ce qui concerne l’ordre du jour, la partie requérante confirme qu’il est « disponible sur le site

        web de la commune ». La demande est dès lors devenue sans objet sur ce point puisque la
        demande initiale sollicitait l’information sur support électronique.
  6. En ce qui concerne l’exception prévue à l’article L3231-3, la Commission a déjà eu l’occasion de
        se prononcer à plusieurs reprises. Elle a notamment précisé4 :
                  « Une demande abusive est une demande qui nécessite pour y répondre un travail qui
                  mette en péril le bon fonctionnement de la commune. Un simple surcroit de travail ne
                  peut suffire à considérer une demande comme manifestement abusive ».
  7. Il a par ailleurs été jugé récemment par le Conseil d’Etat5 que :
                  « L'examen auquel il doit ainsi être procédé, d'abord pour vérifier si une pièce contient
                  des informations environnementales, et ensuite, le cas échéant, pour XIII - 7825 - 31/32
                  déterminer s'il y a lieu d'y appliquer l'une ou l'autre des restrictions au droit d'accès aux
                  informations environnementales, ne se réduit pas à une simple opération matérielle
                  consistant à extraire des pièces des dossiers. Il faut aussi dresser la liste précise des
                  pièces retirées des dossiers et rendre compte de manière concrète et pertinente des
                  motifs pour lesquels elles le sont. Vu le nombre de pièces en cause et la minutie qui doit
                  présider à l'examen auquel il y a lieu de procéder, la charge de travail qu'occasionne
                  celui-ci est d'une ampleur considérable.
                  Compte tenu de ce qui précède, réserver une suite favorable à une demande
                  d'information qui, comme en l'espèce, porterait, selon la partie intervenante, sur pas
                  moins de 10.000 pages, lesquelles ne sont pas toutes rédigées dans une des langues
                  nationales, impliquerait une charge de travail disproportionnée au regard des intérêts
                  en cause. Il convient en effet d'avoir égard au fait que les missions dont ce service est
                  chargé présentent un caractère d'intérêt général et qu'il importe de veiller à ce que leur
                  exercice ne soit pas entravé ou déraisonnablement perturbé. Si l'information du public
                  doit faire partie des préoccupations de l'autorité administrative, toutefois, celle-ci ne
                  peut être tenue de consacrer une charge de travail d'une ampleur de celle décrite ci-
                  dessus, en vue de répondre à la demande de la partie requérante, fût-elle une
                  association de défense de l'environnement. Si légitimes que soient les intérêts de cette
                  dernière, ils ne suffisent pas à justifier que soient mises à la charge du S.P.F. concerné
                  des obligations d'une telle ampleur ».
  8. Il ressort de l’instruction de la demande qu’en l’espèce, la partie adverse a valablement
        démontré in concreto en quoi la demande implique une quantité de travail importante pour un
        ensemble de documents en général sans qu’aucune thématique particulière ne soit visée, ainsi

4 Voy. avis n° 199 du 18 juin 2018 de la Commission. 5 Voy. arrêt n° 243.357 du 8 janvier 2019.

                                     Commission d’accès aux documents administratifs
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  1. 5-

qu’un examen minutieux d’une ampleur telle que la demande peut être considérée comme

      abusive.
  9. Libre à la partie requérante de préciser sa demande auprès de l’entité dans des proportions
      raisonnables.
                          Par ces motifs, la Commission décide :

La demande est manifestement abusive, de sorte que les documents sollicités ne doivent pas être communiqués. Ainsi décidé le 6 janvier 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, vice-président et membre effectif, LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre suppléant et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective et rapporteur.

                  Le Secrétaire,                                             La Présidente,
                  E. CLAEYS                                                   V. MICHIELS
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