COMMISSION D’ACCÈS
     AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
          Section publicité de l’administration
                             AVIS n°32
                          3 décembre 2010

Ministre - Région wallonne - aide à l’investissement - protection de la

 vie privée - secret des affaires - confidentialité des informations

d’entreprise communiquées à l’autorité - communication sous réserve

                                    REGION WALLONNE
          COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                 Séance du 3 décembre 2010

En cause de : X Ltd, dont les bureaux sont établis …, UK,

                      Partie demanderesse,

Contre : Monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Economie, des PME, du

                      Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, dont les bureaux
                      sont établis rue Kéfer, 2, à 5100 JAMBES,
                      Partie adverse,
     Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son

article 8, § 2 ;

     Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie

adverse en date du 10 novembre 2010 contre le refus de lui communiquer « le formulaire de demande de prime à l’investissement présenté par la société Y à l’autorité de gestion en cadre du programme opérationnel « Convergence Hainaut » Feder », en ce compris le montant demandé de la prime à l’investissement demandé par la société Y et/ou le montant qui a été accordé à cette dernière ;

     Vu la lettre non datée parvenue au secrétariat de la Commission le 17 novembre 2010

par laquelle la partie demanderesse a introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;

     Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 17 novembre 2010 ;
     Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 17 novembre

2010 ;

     Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente

pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;

     Considérant qu’en ce qui concerne le formulaire de demande de prime à

l’investissement présenté par la société Y, l’ensemble du dossier relatif à la demande constitue un document administratif communicable sous la réserve des exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;

                            Commission d’accès aux documents administratifs
                                    Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                   Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33
     Considérant que l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 précité connaît

l’exception relative à la vie privée, laquelle est susceptible de s’appliquer tant aux personnes physiques que, dans une certaine mesure, aux personnes morales ;

     Considérant qu’à l’égard de ces dernières, les secrets d’affaires ou de fabrique

constituent notamment des éléments de la vie privée ;

     Considérant en outre qu’à l’instar de ce que prévoit explicitement l’article 6, § 1er, 7°,

de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, il est de jurisprudence constante qu’il convient de retenir « le caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise communiquées à l’autorité » parmi les causes d’exception ayant trait à la vie privée ;

     Considérant à cet égard que la Commission ne voit pas en quoi des éléments

stratégiques dont la divulgation pourrait nuire à l’entreprise pourraient être déduits de la nature des investissements réalisés, de leur montant ou de leur mode de financement, contenus dans le formulaire de demande ;

     Considérant en outre que, la demande d’informations adressée à la partie adverse en

date du 17 novembre 2010 étant restée sans réponse, la Commission est dans l’impossibilité d’apprécier la mesure dans laquelle l’exception ayant trait à la vie privée de la société Y trouve à s’appliquer ;

     Considérant cependant que cette exception ne peut en aucun cas s’étendre aux

informations dont la publicité est légalement rendue obligatoire ;

     Considérant pour le surplus qu’à l’examen des documents communiqués par la partie

demanderesse elle-même, il ressort de la réponse qui lui a été faite par la partie adverse en date du 19 octobre 2010 que « le montant global de l’investissement vient d’être revu par l’entreprise [et que] dès lors, aucune aide n’a encore été payée » ;

     Considérant qu’il semble dès lors qu’aucune décision d’octroi de prime à

l’investissement n’ait encore été prise ;

     La Commission est dès lors d’avis que, sous réserve de l’exception tirée de l’article 6,

§ 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, telle qu’elle vient d’être précisée, le dossier relatif à la demande de prime à l’investissement sollicitée par la société Y constitue un document administratif qu’il convient de communiquer à la partie demanderesse.

     Ainsi délibéré à Namur le 3 décembre 2010 par la Commission d’accès aux documents

administratifs composée de Madame BRIGODE, Présidente, ainsi que de Messieurs VERSAILLES et GODFROID, membres effectifs.

                 La Secrétaire,                                             La Présidente,
                  V. REMACLE                                                T. BRIGODE
                            Commission d’accès aux documents administratifs
                                    Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                   Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33