COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                    AVIS n° 206
                                  10 juillet 2018

Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des bourgmestre et

échevins – Vie privée – Incidence de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée – Cession de terrains déclassés - Acte de vente -
                                  Communication
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                  Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
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                                         RÉGION WALLONNE
                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 10 juillet 2018
                                                Avis n° 206

En cause : Monsieur X, domicilié …

               Partie demanderesse,

Contre : Ville de Visé, Rue des Récollets, 1 à 4600 Visé

               Partie adverse,

Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée 14 juin 2018 ; Vu la demande initiale du 15 mars 2018 et la demande de reconsidération du 14 juin 2018, adressées à la partie adverse via la plateforme internet www.transparencia.be ; Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 juin 2018 ; Vu les réponses de la partie adverse en date du 2 juillet et 4 juillet 2018 ; Objets de la demande La demande initiale a deux objets distincts : 1. la communication, par voie électronique, de la liste des membres des cabinets du bourgmestre et des échevins, pour les 2 dernières législatures (2006-2012 et 2012 à ce jour). Pour chaque collaborateur ou expert externe de ces cabinets communaux :

  1. sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
  2. la modalité de son engagement;
  3. la profession et l’employeur précédent

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  1. son volume d’emploi (temps plein, mi-temps, …) ;
  2. son titre et ses attributions et ou compétences ;
  3. copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ;
  4. les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l’a désigné (avec date de

début/date de fin et titre exact de ces mandats).

2. la communication d’une copie du ou des actes de vente ou de cession à des particuliers des
    terrains déclassés relatifs au « sentier de Goirhé ».

Recevabilité de la demande d’avis La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. Examen de la demande 1. En son premier objet Dans son courriel de réponse à la Commission, la partie adverse précise « qu’il n’y a pas de cabinet de Bourgmestre et d’échevins à Visé, de sorte que nous n’avons aucun document à transmettre à ce sujet ». La Commission s’étonne du contenu de cette réponse, pour le moins singulière dans la mesure où son auteur est une collaboratrice identifiée, au bas du courriel, en guise de signature automatique, comme « membre du Cabinet du Bourgmestre ». En toute hypothèse, la Commission s’est déjà prononcée dans ses avis antérieurs2 sur cette question, lesquels disent ce qui suit :

    « Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
    Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des
    informations qui portent atteinte à la vie privée.
    La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens
    du droit européen3, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou
    identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique,
    physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
    La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
    personnes e er ant une fonc on publique ne béné cient pas d’une protec on équivalente à celles
    des autres personnes physiques lle parta e é alement l’avis récent de la Commission de
    protec on de la vie privée, selon laquelle le fait m me d'exercer une fonc on publique ou

1

Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.

2

Voyez notamment les avis n° 176 et 178 du 5 mars 2018, n° 185 du 19 mars 2018 et n° 188 du 16 avril 2018

3

Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
L119 du 4 mai 2016.
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    d u liser des ressources publiques ne peut pas abou r à une né a on totale du droit au respect de
    la vie privée des personnes concernées »4.
      n l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur
    précédent des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, les informations
    relatives au volume d’emploi, ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute,
    relèvent de la vie privée des personnes concernées. Pour ces informations, l’e ception invoquée
    par la partie adverse est justifiée.
      n revanche, l’identité des membres et des e perts e ternes des cabinets mayoral et scabinaux
    ne relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils e ercent une fonc on publique au service
    du bour mestre ou des échevins ou qu’ils e écutent un contrat de service conclu
     avec le bour mestre ou un échevin, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne su sent pas
    pour tre considérés comme une manifesta on de l’opinion poli que des personnes concernées.
    Pour les m mes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur
    engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés
    éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées.
    Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
    protection de la vie privée
    La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la
    communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du
    8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en
    effet, ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
    identifiable »5.
    La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de
    l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement
    (article 5, a) de la loi), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intér t lé itime poursuivi par
    le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et, dans le
    doute, à la Commission de la protection de la vie privée, d’apprécier la lé itimité et la
    proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la
    législation relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente
    demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à
    la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de
    la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir
    dans les institutions publiques concernées Il n’appartient en revanche pas à la Commission de
    procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation
    relative à la publicité de l’administration se superpose à la lé islation relative à la protection de la
    vie privée6.

4

Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9.

5

Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.

6

Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
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   La Commission souligne néanmoins que la Commission de protection de la vie privée a rendu
   plusieurs avis le 1 anvier 01 , à propos d’avant-pro ets de décrets wallons imposant davanta e
   de transparence administra ve à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes
   visées par les mesures mises en place sont celles qui e ercent des fonc ons publiques et ou
   u lisent des ressources publiques, en tout ou en par e, de la é ion wallonne Il est donc lé i me
   qu’en ressorte par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de
   l’utilisation des deniers publics »7.
   Communication partielle des documents demandés
   La Commission rappelle que, selon l’article L3 31-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de
   l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à
   la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la
   partie restante ».
   L’e istence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc
   pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents lle
   doit communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de
   cabinets mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de
   ces cabinets, un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération
   annuelle brute ; de m me, en ce qui concerne le volume d’emploi, un nombre lobal d’équivalents
   temps plein doit être communiqué.
     nfin, l’e istence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
   de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent
   être communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à
   la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées
   En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de communiquer les informations demandées
   en supprimant les données qui permettraient de lier ces informations à une personne identifiée ou
   identifiable.
   Il appartient donc à la partie adverse d’établir et de ustifier l’impossibilité de communiquer les
   informations demandées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de la loi du 8 décembre 1992
   avant de recourir à la communication partielle des informations demandées. Il conviendrait
   notamment d’établir que l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ;
   ou que la transparence individuelle de ces rémunérations ne constitue pas en l’espèce un intérêt
   lé itime au sens de l’article 5 f) de la m me loi, le cas échéant en saisissant la Commission de la
   protection de la vie privée.
Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.

7

Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018.
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    Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication
    Il appar ent en n à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande
    de reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arr t
    du Conseil d’ tat n° 3 45 du uin 01 , à savoir en l’espèce le collè e communal »
    Pour le surplus, la finalité de la demande et l’usa e qui sera fait de documents administratifs
    obtenus dans le cadre de la publicité passive ne constituent pas des conditions d’accès à ces
    documents, de sorte que la partie adverse ne doit pas les connaître. La seule restriction imposée à
    leur utilisation, au re ard de la publicité de l’administration, fi ure à l’article L3 31-7 du CDLD qui
    prévoit qu’ils ne peuvent être ni diffusés, ni utilisés à des fins commerciales. »

2. En son second objet. Par un courriel du 4 juillet 2018, la Ville de Visé a transmis à la Commission la délibération du conseil communal du 6 septembre 2010 ainsi que la délibération du Collège Provincial du 29 septembre 2011, relatives au déclassement du chemin n° 21 à Visé (dit sentier de Goirhé). Elle indique également que « ledit chemin est prolongé par le sentier n° 18 qui est une coulée verte continue, praticable et existant toujours à l'heure actuelle ». Ce faisant, la Ville de Visé ne répond pas à la demande de Monsieur X qui porte sur une copie du ou des actes de vente ou de cession à des particuliers des terrains déclassés relatifs au sentier de Goirhé. Il ressort des documents transmis par la partie adverse que le conseil communal, en sa séance du 6 septembre 2010 a proposé le déclassement du sentier communal n° 21 et que « les tronçons de voirie vicinale ainsi déclassés seront aliénés aux propriétaires bénéficiaires, au prix fixé par le receveur de l’enregistrement, par un acte passé devant le bourgmestre de Visé, avec dispense d’inscription d’office pour le conservateur des hypothèques ». Il en résulte prima facie qu’un ou plusieurs acte(s) de vente aurai(en)t effectivement été passé(s) à la suite du déclassement du sentier de Goirhé et que cet(ces)acte(s) de vente, passé(s) devant le bourgmestre, est/sont un(des) acte(s) administratif(s) en possession de la partie adverse. Par conséquent, il incombe à la partie adverse de transmettre les documents existants au demandeur, éventuellement en occultant les données devant être soustraites à la publicité de l’administration en application de certaines exceptions légales.

                              La Commission rend l’avis suivant :

1. Les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la

  modalité d’engagement, le titre, les attributions et compétences ou enfin les mandats dérivés
  éventuels des membres et experts des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse doivent
  être communiqués, ainsi que le montant global brut de la rémunération concernée et le volume
  global d’équivalents temps plein concerné.
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  2. Le ou les acte(s) de vente ou de cession des tronçons de voirie vicinale déclassés relatifs au
      sentier communal n° 21 à Visé, s’ils existent, doivent être communiqués au demandeur sous
      réserve de l’application des exceptions légales.

Ainsi délibéré le 10 juillet 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE, membre effective, et de Monsieur DE BROUX, membre effectif et Vice-Président.

                         La Secrétaire,                                       La Présidente,
                          F. JOURETZ                                           V. MICHIELS
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