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Avis n° 70

Sur la demande d'accès aux documents sur lesquels s'est basée la CCAT pour émettre un avis sur un problème de la limite parcellaire

Date: 13/12/2010

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                 13 décembre 2010




                AVIS n° 2010-70

Sur la demande d’accès aux documents sur lesquels
 s’est basée la CCAT pour émettre un avis sur un
          problème de la limite parcellaire

                  (CADA/2010/66)
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   1. Un récapitulatif

Dans son courrier du 23 mars 2010, Monsieur X, syndic de l'Association
des Copropriétaires Résidences Mayerling (ACP), demandait à la
commune d'Enghien de pouvoir obtenir l'accès aux documents sur
lesquels la Commission consultative communale d’aménagement du
territoire s'est basée lors de sa séance du 8 avril 2003 lorsqu'elle a abordé
le problème de la limite parcellaire.

Dans son courrier du 4 août 2010, Monsieur Y, président de l'ACP,
rappelle sa demande d'accès à la commune.

Dans son courrier du 6 septembre 2010, le bourgmestre donne suite à la
demande. Seule une copie du plan est fournie en annexe au demandeur.

Le 5 octobre 2010, Monsieur Y réagit à la demande du bourgmestre et
réitère sa demande du 4 août 2010.

Dans sa lettre du 15 novembre 2010, Madame Z, syndic de l'ACP, signale
qu'il n'a pas été donné suite à la demande d'accès et elle demande à la
Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission,
de formuler un avis. Le secrétariat de la Commission a reçu cette
demande d'avis le 17 novembre 2010.

   2. La recevabilité de la demande

La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable.

L'article L3231-5, § 1, premier alinéa, du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation stipule que la demande d'avis et la demande de
reconsidération doivent être introduites simultanément.

La lettre du 4 août 2010 doit être considérée comme la demande de
reconsidération parce qu'à ce moment-là, sur la base de l'article L3231-3,
dernier alinéa, du Code, une décision négative implicite avait été prise
quant à la demande. Aucune formalité spécifique n'est en effet associée à
une demande de reconsidération. A ce moment, l'avis de la Commission
n'a pas été demandé. La lettre du 6 septembre 2010 doit être considérée
comme une réponse à la demande de reconsidération.
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Toutefois, rien n'empêche l'association d'entamer à nouveau la procédure
dans son ensemble. S'il n'est pas donné suite à une nouvelle demande,
elle peut alors entamer valablement la procédure de recours
administratif.



Bruxelles, le 13 décembre 2010.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président