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Avis n° 60

Sur le refus de donner accès à un examen

Date: 18/10/2010

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration




              18 octobre 2010




           AVIS n° 2010-60

Sur le refus de donner accès à un examen

             (CADA/2010/56)
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   1. Un récapitulatif

Dans son mail du 18 août 2010, Monsieur X demandait au SELOR une
copie de son examen du 23 juin 2010 pour la sélection d'un statisticien
pour l'INAMI, sélection AFG10806.

Dans un mail du 24 août 2010, une copie lui a été refusée. Il a bien été
invité à venir le consulter sur place. Par ailleurs, on lui a signalé que le
droit de consultation est soumis aux restrictions suivantes:
   -      la consultation peut durer au maximum 30 minutes;
   -      le demandeur ne peut pas prendre de notes ou emporter les
           documents;
   -      le demandeur ne reçoit pas les réponses correctes.

Dans un mail du 1er octobre 2010, le demandeur s'oppose à la position de
SELOR sans toutefois demander un avis à la Commission d'accès aux et
de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission.

Par courrier en date du 6 octobre 2010, Monsieur X envoie une demande
de reconsidération officielle au SELOR et adresse également le même
jour une demande d'avis à la Commission. La Commission a reçu cette
demande le 8 octobre 2010.

   2. Recevabilité

La Commission constate que le demandeur a envoyé simultanément sa
demande de reconsidération au SELOR et sa demande d'avis à la
Commission, comme stipulé à l'article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l'administration.

La Commission constate que les documents dont le demandeur souhaite
obtenir une copie doivent indéniablement être considérés comme des
documents à caractère personnel. Un document à caractère personnel est
en effet "un document administratif qui comporte une appréciation ou
un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément
désignée ou aisément identifiable ou la description d’un comportement
dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette
personne." (article 1er, alinéa deux, 3° de la loi du 11 avril 1994). Le
demandeur qui souhaite avoir accès à un document à caractère personnel
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doit justifier de l'intérêt requis. Etant donné que le demandeur demande
uniquement l'accès à son formulaire d'examen personnel, la Commission
estime qu'il présente l'intérêt requis.

La demande d'avis est par conséquent recevable.

   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d'avis

La Commission souhaite attirer l'attention du SELOR sur le fait que
l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 partent du
principe de la publicité de tous les documents administratifs. Ce droit
peut s'exercer de trois manières, à savoir en consultant les documents
administratifs sur place, en obtenant des explications ou en s'en faisant
remettre une copie. Par ailleurs, le choix en revient exclusivement au
demandeur et non à une autorité administrative fédérale. En principe, les
trois formes du droit d'accès s'imbriquent les unes aux autres de sorte
qu'un refus ne peut pas être sélectif vis-à-vis d'une certaine forme de
l'exercice de ce droit. La Commission estime dès lors que SELOR refuse à
tort de fournir au demandeur une copie de son formulaire d'examen.

Par ailleurs, la Commission constate que SELOR porte aussi
excessivement atteinte au droit de consultation et au droit d'obtenir des
explications. Le demandeur peut exercer le droit de consultation aussi
longtemps qu'il l'estime nécessaire afin de s'assurer du contenu. Il est par
ailleurs libre de prendre des notes lors de l'exercice de son droit de
consultation.

Avec la décision reprise dans le mail du 24 août 2010, SELOR restreint
illégalement le droit d'accès aux documents administratifs qu'octroie
l'article 32 de la Constitution.



Bruxelles, le 18 octobre 2010.




   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   secrétaire                                                président