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Date: 18/10/2010
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
18 octobre 2010
AVIS n° 2010-59
Sur le refus de donner accès au dossier personnel du
demandeur
(CADA/2010/55)
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1. Un récapitulatif
Dans son mail du 16 septembre 2010, Monsieur X demandait une copie
inventoriée de son dossier personnel au centre de contrôle du SPF
Finances de Marche-en-Famenne.
Dans un courrier du 17 septembre 2010, l'accès lui a été refusé parce que
la demande doit être considérée comme étant manifestement
déraisonnable. L'attention du demandeur est attirée sur le fait que le 12
août 2010, il a déjà pu consulter l'ensemble de son dossier auprès de
l'administration centrale.
Dans son courrier du 30 septembre 2010, Monsieur X s'oppose au refus et
adresse également le même jour une demande d'avis à la Commission
d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. La
Commission a reçu cette requête le 6 octobre 2010.
A la demande du secrétariat de la Commission, le demandeur a fourni un
certain nombre de documents à la Commission le 12 octobre.
2. Recevabilité
La Commission constate que le demandeur a envoyé simultanément sa
demande de reconsidération à l'administration fiscale et sa demande
d'avis à la Commission, conformément à l'article 8, § 2 de la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
La Commission constate que certains documents dont le demandeur
souhaite recevoir une copie doivent indéniablement être considérés
comme des documents à caractère personnel. Un document à caractère
personnel est en effet "un document administratif qui comporte une
appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique
nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d’un
comportement dont la divulgation peut manifestement causer un
préjudice à cette personne." (article 1er, alinéa deux, 3° de la loi du 11
avril 1994). Le demandeur qui souhaite avoir accès à un document à
caractère personnel doit justifier de l'intérêt requis. Etant donné que le
demandeur demande uniquement l'accès à son dossier personnel, la
Commission estime qu'il présente l'intérêt requis.
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3. Le bien-
bien-fondé de la
la demande d'avis
La Commission souhaite avant tout attirer l'attention sur le fait que le
droit d'accès aux documents administratifs ne s'applique qu'aux
documents administratifs existants. Dans la mesure où le dossier ne
contient pas d'inventaire, le demandeur ne peut pas exiger un inventaire
des documents administratifs contenus dans son dossier personnel sur la
base de la loi du 11 avril 1994.
La Commission constate que le SPF Finances invoque le caractère
manifestement déraisonnable de la demande sur la base de l'article 6, §3,
3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. La
Commission estime toutefois qu'elle ne peut pas consentir à ce que ce
motif d'exception soit invoqué. Il semble exister deux dossiers personnels
du demandeur. Il a, il est vrai, eu accès à son dossier personnel auprès de
l'administration centrale mais pas à son dossier personnel auprès du
Centre de Contrôle de Marche-en-Famenne. Les documents
administratifs contenus dans les deux dossiers semblent ne pas être les
mêmes et des documents ont également été ajoutés rétrospectivement au
dossier.
La Commission ne voit aucun autre motif pour refuser l'accès au dossier
personnel.
Bruxelles, le 18 octobre 2010.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président