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Avis n° 57

Sur le refus de donner accès au document qui comporte la motivation de la non-nomination d'un candidat

Date: 18/10/2010

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                  18 octobre 2010




                AVIS n° 2010-57

  Sur le refus de donner accès au document qui
comporte la motivation de la non-nomination d'un
                     candidat

                  (CADA/2010/53)
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   1. Un récapitulatif

Dans son mail du 16 juillet 2010, Monsieur Christian Lorent demandait,
au nom de Monsieur X, au président du collège de police de la zone de
police Marche-Famenne, à recevoir le document contenant la motivation
de la décision de non-nomination de Monsieur X.

Dans son courrier du 23 septembre 2010, Monsieur X demande
personnellement à obtenir une copie de l'extrait du registre des décisions
du conseil de police qui contient la motivation pour la nomination “pour
le poste de niveau B – consultant membre lors de l’appel aux
candidatures n° 2010/01 numéro de série 5521” et à avoir accès aux
dossiers qui ont été établis dans le cadre de la procédure de nomination
(un extrait des délibérations du conseil de police désignant les membres
de la commission de sélection, la liste nominative des membres de la
commission de nomination, le procès-verbal de la commission de
nomination signé par les membres de cette commission, le dossier
complet de proposition de ce point à l'ordre du jour du conseil de police,
les titres et mérites et le dossier de mobilité des différents candidats et le
document reprenant le classement définitif des candidats).

Dans son courrier du 23 septembre 2010, Monsieur X envoie une
demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après
dénommée la Commission. La Commission a reçu cette demande le 6
octobre 2010.


   2. La recevabilité de la demande
                            demande d'avis

En vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses
compétences aux régions et aux communautés, les compétences
organiques sur les communes ont été attribuées aux régions. Cela a pour
conséquence que les règles plus précises pour l'accès aux documents
administratifs dans les communes sont en principes fixées par le
législateur régional. Une exception a été faite à ce principe pour la police,
les services d'incendie et l'état civil. Les compétences organiques pour ces
matières sont restées des compétences fédérales et par conséquent, il
appartient également au législateur fédéral d'organiser l'accès à de tels
documents administratifs au niveau local. Le législateur fédéral a
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toutefois omis d'élaborer une législation en matière de publicité pour les
documents administratifs en la possession de zones de police
pluricommunales. Il l'a seulement fait à l'égard des informations en
matière d'environnement auxquelles s'applique la loi du 5 août 2006
relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
Les zones de police pluricommunales ont toutefois une personnalité
juridique propre et sont à qualifier de rapports de coopération
intercommunaux. La loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de
l'administration dans les provinces et les communes ne s'y applique pas
étant donné que celle-ci ne s'applique qu'aux autorités administratives
provinciales et communales. Etant donné qu'aucun cadre législatif n'a été
établi à l'égard de la publicité des documents administratifs en la
possession des organes des zones de police pluricommunales, le
demandeur ne peut pas non plus avoir recours à la procédure de recours
qui a été élaborée dans la législation fédérale générale en matière de
publicité.

La Commission estime par conséquent qu'elle n'est pas compétente de
sorte que la demande d'avis n'est pas recevable.

La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que le demandeur
peut invoquer l'article 32 de la Constitution qui a un effet direct (Doc.
parlementaires Chambre, 1992 – 1993, n° 839/4, 9; Doc. Parlementaires
Sénat, M.B. 1991 – 1992, n° 100-49/2°, 3, 8 et Doc. Parlementaires Sénat
M.B. 1991 – 1993, n° 1112/13, 33).

La Commission souhaite en outre insister sur le fait qu'une zone de police
pluricommunale doit notamment tenir compte des motifs d'exception
stipulés à l'article 6, §§ 1er et 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration qui s'appliquent en effet tant aux autorités
fédérales que non-fédérales et par conséquent également aux zones de
police pluricommunales.
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Le demandeur ne peut pas non plus avoir recours à la procédure de
recours administratif stipulée dans la loi du 12 novembre 1997 et au sein
de laquelle la Commission fonctionne, cela n'exclut dès lors pas qu'il
puisse introduire un recours devant le Conseil d'Etat si une zone de
police pluricommunale omet d'accorder l'accès aux documents
administratifs demandés.



Bruxelles, le 18 octobre 2010.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président