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Date: 16/8/2010
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
16 août 2010
AVIS n° 2010-54
Sur le refus de donner accès aux copies des lauréats du
concours d’admission au stage judiciaire 2008 - 2009
(CADA/2010/50)
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1. Récapitulatif
Dans le cadre d’un recours introduit auprès de la section du Contentieux
administratif du Conseil d’Etat en vue d’annuler le classement des
lauréats du concours d’admission au stage judiciaire 2008-2009, Monsieur
X demande, sur la base de l’article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l’Homme, que le Conseil supérieur de la Justice
joigne au dossier administratif les copies de l’épreuve de dissertation des
candidats qui ont été admis au stage judiciaire 2008 – 2009.
Le Conseil supérieur de la Justice n’a pas donné suite à cette demande.
L’auditorat du Conseil d’Etat n’a pas encore pris position sur la question.
Par e-mail du 25 août 2010, Monsieur X demande à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, Section
publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de
rendre un avis sur le refus implicite du Conseil supérieur de la Justice de
fournir les documents administratifs demandés.
Par e-mail du 2 septembre 2010, le secrétariat invite le demandeur à
fournir à la Commission les documents nécessaires pour pouvoir
apprécier la demande en vertu de la loi du 11 avril 1994, à savoir une
copie de la demande initiale et une copie de la demande de
reconsidération. Le demandeur n’a pas réagi à cette demande du
secrétariat de la Commission.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission est d’avis que la demande d’accès aux documents
administratifs demandés n’est pas recevable. Il ressort en effet de la
demande d’avis que le demandeur a demandé au Conseil d’Etat, dans le
cadre du recours en annulation auprès du Conseil d’Etat, de joindre les
documents administratifs demandés au dossier administratif fourni au
Conseil d’Etat. La demande d’accès aux documents administratifs
demandés n’a donc pas eu lieu conformément à la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l’administration, mais en vertu des règles de
procédure qui régissent le recours en annulation auprès du Conseil
d’Etat. Il est de jurisprudence constante du Conseil d’Etat que la loi du 11
avril 1994 ne peut être utilisée comme un moyen supplémentaire
d’accéder aux documents administratifs pour une juridiction. Ainsi, le
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Conseil d’Etat a déjà conclu, notamment dans son arrêt n° 54.901 du 29
août 1995, “dat noch uit de wet van 11 april 1994, noch uit de
parlementaire voorbereiding ervan blijkt dat de procedures waarin deze
wet voorziet, te weten de vordering tot heroverweging en, in geval dat
deze vordering wordt afgewezen, het beroep bij de Raad van State, in de
plaats zouden komen van die welke van toepassing zijn bij de
administratieve en justitiële gerechten met toepassing van de teksten die
specifiek zijn voor elk ervan (qu’il ne ressort ni de la loi du 11 avril 1994,
ni des travaux préparatoires que les procédures prévues par cette loi, à
savoir la demande de reconsidération et, au cas où cette demande est
rejetée, le recours devant le Conseil d’Etat, remplaceraient celles qui
s’appliquent auprès des juridictions administratives et judiciaires en
application des textes spécifiques à chacune d’elles). ” L’article 32 de la
Constitution et la loi du 11 avril 1994 confèrent uniquement un droit
d’accès aux documents administratifs, c.-à-d. à toutes les informations
dont une autorité administrative dispose.
Bruxelles, le 13 septembre 2010.
F. SCHRAM J. LUST
Secrétaire Président suppléant