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Date: 9/8/2010
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
9 août 2010
AVIS n° 2010-44
Sur le refus de donner accès à de documents
préparatoires et exécutifs relative à une décision du
conseil des ministres
(CADA/2010/39)
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1. Récapitulatif
Par courrier du 28 mai 2010, Monsieur Alain Lebrun demande, au nom
de l’asbl Avala, association de la Vallée d’Amblève, de la Lienne et de ses
affluents, à Monsieur Courard, Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale et
à la Lutte contre la pauvreté, Adjoint à la Ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, d’obtenir copie du
dossier administratif qui a servi de base à la décision du Conseil des
Ministres du 28 avril 2010 portant création d’un centre de Fedasil à
Borgoumont. Il demande en outre copie de la convention qui a été signée
entre Fedasil et le propriétaire du bâtiment qui abritera le centre d’asile
pendant une année.
Il ne reçoit aucune réaction à sa demande dans le délai de trente jours
prévu par la loi, ce qui lui permet d’introduire un recours administratif
contre la décision tacite de refus résultant de la loi.
Par courrier du 8 juillet 2010, Monsieur Lebrun demande l’avis de la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
Section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission.
A la même date, il introduit également, par courrier, une demande de
reconsidération auprès du Secrétaire d’Etat.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission est d’avis que la demande est recevable. La Commission
constate en effet que la demande de reconsidération et la demande d’avis
ont été introduites simultanément. La demande ne portant pas sur un
document à caractère personnel, il ne faut justifier d’aucun intérêt.
3. Le bien-
bien-fondé de la demande d’avis
L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration consacrent le principe de la publicité de tout
document administratif. Les documents demandés doivent être
incontestablement considérés comme documents administratifs. En vertu
de l’article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi, un document administratif est en
effet “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une
autorité administrative dispose”. Une autorité administrative peut dès
lors uniquement refuser la publicité d’un document administratif si elle
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invoque des motifs d’exception prévus à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 et qu’elle peut les motiver concrètement et de manière pertinente.
Pour autant que le Secrétaire d’Etat ne doive ou ne puisse invoquer
d’exceptions, il est tenu de publier les documents administratifs
demandés.
Lorsqu’un motif d’exception est invoqué et que certaines informations ne
peuvent être publiées, ces informations doivent malgré tout être publiées
dans les documents administratifs qui ne relèvent pas de l’application
d’un motif d’exception sur la base de l’article 6, § 4, de la loi du 11 avril
1994.
Bruxelles, le 9 août 2010.
F. SCHRAM J. BAERT
Secrétaire Président