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Avis n° 25

Sur le refus de donner accès à des documents en relation avec un harcèlement professionnel

Date: 12/4/2010

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                  12 avril 2010




               AVIS n° 2010-25

Sur le refus de donner accès à des documents en
  relation avec un harcèlement professionnel

                 (CADA/2010/19)
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   1. Un récapitulatif

Dans son courrier du 16 septembre 2009, Monsieur Jacques Putzeys
demandait au SPF Justice, au nom de Monsieur Robert Stiennon, à avoir
accès à son dossier personnel et en particulier aux documents relatifs au
harcèlement dont il a été victime. Dans son courrier du 20 octobre 2009,
cette demande a été réitérée. Dans son courrier du 27 octobre 2009, le
SPF Justice a répondu que le dossier était à sa disposition pour
consultation. Le 13 novembre 2009, Monsieur Stiennon a consulté son
dossier.

Dans son courrier du 8 mars 2010, Monsieur Stiennon introduisait une
nouvelle demande de consultation de son dossier et plus particulièrement
l'accès aux documents qu'il n'avait pas encore consultés, notamment:
    - sa plainte informelle;
    - sa plainte formelle;
    - un grand nombre de documents qui ont été produits pendant les
        entretiens avec le conseiller en prévention;
    - le rapport du conseiller en prévention à l'employeur du 12 janvier
        2009.

Dans son courrier du 8 mars 2010, Monsieur Stiennon s'adressait
également à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée
la Commission, pour recevoir un avis sur sa nouvelle demande de
consultation.

   2. La recevabilité de la demande d'avis
                                    d'avis

Le 8 mars 2010, Monsieur Stiennon a adressé une nouvelle demande de
consultation au SPF Justice qui porte sur les documents spécifiques
précités qui ne se trouvaient pas dans le dossier personnel, mais qui
devraient en principe être en la possession du SPF Justice. Cette demande
doit être considérée comme une nouvelle demande initiale.

La demande d'avis à la Commission est dès lors prématurée étant donné
que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne
prévoit l'intervention de la Commission que lorsque le demandeur
rencontre des difficultés pour obtenir la consultation de documents. Cela
ne peut être le cas qu'après que le SPF Justice a donné suite à la demande
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ou après que le délai de 30 jours dans lequel le SPF Justice doit répondre
est expiré.

Le SPF Justice a, sur la base de l'article 6, §5, de la loi, un délai de trente
jours à compter de la réception de la demande, pour y réagir; à défaut de
réaction dans ce délai, il y a lieu de considérer cette attitude comme une
décision implicite de refus. Le demandeur peut ensuite introduire une
demande de reconsidération contre cette décision de refus implicite ou
explicite.




Bruxelles, le 12 avril 2010.


   F. SCHRAM                                                   J. BAERT
   secrétaire                                                  président