====== Decision 102-15 ====== {{ transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2015-07-13_abelbrucada_decision-102-15:2015-07-13_abelbrucada_decision-102-15.pdf |Source au format .pdf}} ===== Transposition ===== 1 ==== Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale ==== ====== Décision n° 102.15 ====== En cause: l'a.s.b.1. Bruxelles Fabriques d le service public régional Bruxelles Développement urbain ==== 1. Faits ==== L'a.s.b.l. Bruxelles Fabriques, requérante, expose qu'elle a pour but la préservation du patrimoine lié au développement industriel, social et urbain, particulièrement en Région bruxelloise. Elle est notamment intervenue pour la défense de l'intégrité de l'avenue du Port et a introduit le 9. janvier 2014 une demande d'en entamer la procédure de classement. Cette demande contenait notamment le passage suivant:\\ «Soulignons l'intérêt intrinsèque de l'avenue du Port en tant que patrimoine urbain et patrimoine pavé. Le patrimoine pavé est un élément déterminant du paysage urbain des villes de Belgique dont il est plus qu'urgent d'arrêter la destruction systématique. Le patrimoine pavé en voirie est un élément essentiel du patrimoine culturel bruxellois, résultat d'un savoir-faire très particulier, en voie de disparition. À cela s'ajoute que l'étendue de pavé est l'environnement caractéristique des (ex) quartiers industriels, entrepôts, docks et terminaux ferroviaires de marchandises. Outre la valeur patrimoniale de l'avenue du Port, il faut prendre en compte la durabilité et les avantages thermiques des pavés, auxquels il faut encore ajouter un important effet de ralentissement sur la circulation motorisée. Ces différentes qualités font des pavés naturels, posés selon les techniques traditionnelles, un revêtement qui correspond parfaitement à la notion de développement durable. Le fait que son revêtement en pavés ait persisté depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui montre la résistance tout à fait exceptionnelle que présente ce matériau et les possibilités qu'il offre au niveau de l'entretien et de la récupération. Insistons sur l'économie de la réfection: tous les matériaux sont encore en place. Il est à noter que les pavés du quai des Matériaux (derrière les bureaux du Port de Bruxelles) sont du même format ce qui pourrait constituer une réserve s'il venait à en manquer avenue du Port. 2 Remarquons aussi qu'il est urgent de préserver l'alignement actuel des rambardes établies à l'aplomb d'un large couronnement de pierre bleue en bordure du quai des Matériaux improprement désigné "Espace Béco".» Le 23 juillet, la Commission Royale des Monuments et Sites a émis un avis favorable sur cette demande. La conclusion de cet avis est rédigée comme suit:\\ «La Commission Royale des Monuments et Sites apporte tout son soutien à la proposition de classement qu'ils ont introduite par voie de pétition. Elle estime qu'à l'heure où la Région s'engage dans la voie du développement durable, elle doit s'attacher à conserver à l'avenue du Port un revêtement qualitatif et durable, produit dans les carrières belges, dont la matière est aujourd'hui devenue rare et recherchée, et qui se signale de surcroît comme un élément identitaire très fort au niveau régional. Par conséquent, elle préconise de procéder à une réparation de l'avenue et de ses fondations à une remise à bout de pavés en bon état et au remplacement des éléments abîmés par des pavés de porphyre semblables. On veillera toutefois à ne pas renouveler le coffre de la voirie sur une trop grande hauteur afin de limiter le risque de tassements malencontreux. On posera les pavés triés en voûte, à joints très serrés, afin d'en garantir le blocage et la bonne tenue. Concernant l'aménagement de la voirie, on prendra aussi toutes les dispositions pour réserver (lire sans doute "préserver") la voie de chemin de fer traversante, unique vestige subsistant du pôle de transbordement de Tour & Taxis entre le canal et le train. Par ailleurs, on veillera à ne pas modifier l'alignement originel de la limite extérieure de l'avenue (bordure en pierre bleue avec rambarde) à hauteur du quai des Matériaux ainsi qu'à restaurer et remettre en place les dispositifs de clôture d'origine. Il est certain que les revêtements pavés réalisés ces dernières années à Bruxelles présentent des défauts du point de vue de leur mise en œuvre et de leur résistance. Cette perte de savoir-faire est regrettable dans la mesure où la Belgique a exporté son savoir-faire jusqu'en Chine et en Russie depuis le XIXe siècle et encore dans les années 1960. Toutefois, d'autres grandes villes belges présentent aujourd'hui un important patrimoine pavé ancien, mis en place pour résister au gros charroi (par exemple certains quartiers proches de l'ancien port d'Anvers, comme le quartier Het Zuid). Elles ont peut-être préservé ce savoir-faire et pourraient éventuellement mettre leur expérience à profit pour rénover l'avenue du Port. Dans le cas contraire, il faudrait simplement envisager de faire appel à des entreprises spécialisées d'autres pays d'Europe comme cela se fait fréquemment pour des ouvrages délicats ou particuliers dans différents domaines des travaux publics. La question de réimplanter ce savoir-faire à Bruxelles (via les projets entrepris dans le cadre des "métiers du patrimoine") pourrait éventuellement être étudiée dans ce cadre.» La requérante expose que des projets sont en cours d'instruction en ce qui concerne le réaménagement de l'avenue du Port. Le 15 juin 2015, elle a sollicité la communication en copie du dossier de demande de permis d'urbanisme relatif au réaménagement de cette avenue et des avis relatifs à l'instruction de cette demande. Les références du dossier ont été précisées le 18 juin et le formulaire de demande d'accès été adressé le 22 juin. 3 Le 23 juin, Bruxelles Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles a répondu comme suit à l'avocat de la requérante:\\ «Nous avons le plaisir de vous transmettre, en annexe, copie des documents demandés administratifs du dossier n° 04/PFD/495050, concernant le bien sis avenue du Port/rue Claessens. Il s'agit des documents suivants:\\ - Rapports du Collège; - Avis STIB; - Avis du Port de Bruxelles; - Avis CRMS. Pour des raisons de droits de propriété intellectuelle, certains documents ne peuvent être copiés:\\ - Plans. Ces derniers sont mis à votre disposition au secrétariat de la Direction de l'Urbanisme-Bruxelles Développement urbain. Ils sont disponibles pour consultation pendant quinze jours, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 14 h 30.» La requérante indique que les documents suivants ne lui ont pas été transmis:\\ - la demande de permis (formulaire de demande, notice explicative et pièces jointes à la demande); - les plans accompagnant cette demande. Le recours présentement examiné, fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004, a pour objet de faire ordonner la remise d'une copie de ces deux documents. ==== .Argumentation de la requérante ==== La requérante rappelle la teneur de l'article 4.2 de la directive 2003/4/CE - qu'elle dit d'effet direct - et de l'article 11, §§ 2 et 3, de l'ordonnance du 18 mars 2004, qui priment sur toutes les dispositions réglementaires préexistantes et notamment sur l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992. Elle soutient que si une autorité publique peut se fonder sur l'article 11, § 2, 5°, de l'ordonnance pour refuser la communication d'une copie de plans d'architecte, «pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d'œuvres originales, il reste que l'article 2, § 3, de l'ordonnance précise que les motifs de refus sont interprétés de manière restrictive en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information et que dans chaque cas 4 particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer». Elle cite à l'appui de son assertion un passage d'un article de doctrine1. Appliquant les principes ainsi dégagés au cas d'espèce, elle écrit qu'«à supposer que les plans demandés, et relatifs à un aménagement routier, présentent un degré d'originalité suffisant pour être protégés par le droit d'auteur, les plans litigieux sont appelés à constituer des pièces essentielles en vue de déterminer la teneur et les implications exactes de la demande de permis d'urbanisme introduite, sur la valeur patrimoniale de l'avenue du Port, dont tant l'a.s.b.l. Bruxelles-Fabriques que la C.R.M.S. ont démontré l'intérêt. Partant, l'examen de cette problématique implique la possibilité d'examiner les plans en détail et par conséquent de s'en faire délivrer copie. En conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des documents demandés». Elle demande à la Commission d'ordonner la communication en copie de la demande de permis (formulaire de demande, notice explicative et pièces jointes à la demande) et des plans accompagnant cette demande. === Réponse du service public régional Bruxelles Développement urbain === Par courriel du 8 juillet, Bruxelles Développement urbain, à qui le recours a été transmis, a répondu comme suit:\\ «Suite à votre courriel du 30 juin relatif à une demande introduite par Maître Jacques Sambon pour l'a.s.b.l. Bruxelles-Fabriques, la position de la direction de l'urbanisme est la suivante:\\ Tous les documents administratifs relatifs à ce dossier seront transmis, par copie, à Maître Jacques Sambon. Par exception, sur base de l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, nous refusons de délivrer une copie des plans (plans de réalisation, de détails et de synthèse A3), protégés par des droits d'auteur:\\ "Art. 11. § 2. La demande peut également être refusée lorsque la divulgation des informations risque de porter atteinte: [...] 5° à des droits de propriété intellectuelle;" En outre, nous n'estimons pas, dans le cas d'espèce, que l'intérêt de la publicité administrative doive céder le pas à celui de la protection des droits d'auteur. 1 M. DELNOY et R. SMAL, «La publicité de l'administration en matière environnementale» in La publicité de l'administration - vingt ans après: bilan et perspectives, sous la dir. De V. MICHIELS, Bruylant, 2015, p. 303. 5 "Art. 11. § 3. Les motifs de refus visés aux §§ 1er et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer." Néanmoins, nous délivrerons copie des plans visés si le demandeur de l'information dispose de l'accord de l'architecte auteur des plans (preuve de l'accord à nous fournir) et le demandeur d'information peut également, sans restriction aucune, venir consulter les plans sur place.» ==== IV. Examen du recours en son premier objet ==== En ce qui concerne la demande de permis (formulaire de demande, notice explicative et pièces jointes à la demande), la requérante observe à juste titre qu'aucun motif d'exception n'est invoqué pour refuser la communication en copie de la demande de permis et de ses annexes (notice explicative et pièces jointes à la demande, sous réserve de ce qui sera décidé ci-après à propos des plans). Pas plus que la requérante, la Commission n'aperçoit de motif d'exception qui puisse être invoqué avec pertinence. Il y a donc lieu d'ordonner au service public régional Bruxelles Développement urbain de communiquer à la requérante une copie de cette demande et de ses annexes. La Commission attire l'attention des parties sur la deuxième phrase de l'article 5, alinéa 1er de l'ordonnance du 18 mars 2004, rédigée comme suit:\\ «Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles la communication d'une copie de tout ou partie d'une donnée est soumise à une redevance; le montant de celle-ci ne peut pas dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande.» V. Examen du recours en son second objet A. Objet du débat S'agissant de la communication des plans, Bruxelles Développement Urbain invoque les «droits de propriété intellectuelle». Cette question mérite d'être examinée au regard de l'article 11, §2, 5°, de l'ordonnance du 18 mars 2004, mais l'interprétation de cette disposition requiert d'examiner également le 4° du même paragraphe, l'article 13 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, ainsi que la directive 6 2003/4/CE et la Convention d'Aarhus , à la transposition desquelles pourvoient les législations régionales applicables. ==== B. Textes ==== Dans la Convention d'Aarhus - dont il n'est pas nécessaire d'examiner ici si elle est, en certaines de ses dispositions, susceptible d'application directe- l'article 4.4 contient les passages suivants:\\ «4. Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur:... d) Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées; e) Les droits de propriété intellectuelle». Dans la directive 2003/4/CE, l'article 4.2 porte notamment ce qui suit:\\ «2. Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte: ... d) à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal; e) à des droits de propriété intellectuelle;... Les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 2, points a), d), f), g) et h), prévoir qu'une demande soit rejetée lorsque elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement.» Cette directive a remplacé celle du 7 juin 19904, qui contenait, à l'article 3.2, la disposition suivante:\\ 2 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. 3 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998. 4 Directive du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (90/313/CEE) 7 «Les États membres peuvent prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande d'information lorsque celle-ci a trait:... - au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle...». La transposition en droit bruxellois de cette directive a dans un premier temps été réalisée par l'ordonnance - aujourd'hui abrogée - du 29 août 1991 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'article 9 portait, en son alinéa 1er:\\ «Un refus à cette demande peut être opposé dans les cas visés à l'article 3.2 et 3 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 7 juin 1990 (90/313/EEG) concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement relevant des compétences régionales». Par ailleurs, l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration dispose comme suit en son article 13:\\ «Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative régionale incluant une œuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser sur place la consultation du document ou pour fournir des explications à son propos. Une communication sous forme de copie d'une œuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis. Dans tous les cas, l'autorité spécifie que l'œuvre est protégée par le droit d'auteur.» L'ordonnance actuellement applicable est celle du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui a remplacé celle du 29 août 1991; elle contient les dispositions suivantes:\\ «Art. 11. § 1er. Un refus à la demande d'information peut être opposé dans les cas suivants:... § 2. La demande peut également être refusée lorsque la divulgation des informations risque de porter atteinte:... 4° à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit régional, national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal; 5° à des droits de propriété intellectuelle;... § 3. Les motifs de refus visés aux §§ 1er et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer. 8 Le gouvernement ne peut, en vertu du § 2, points 1°, 4°, 6°, 7° et 8°, prévoir qu'une demande soit rejetée lorsqu'elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement.» Le seul commentaire qui ait été donné de cet article au cours des travaux préparatoires figure dans l'exposé des motifs, dans les termes suivants (Doc. Pari, bxl A-519/1 2003/2004, pp. 5 et 6):\\ «Cet article indique les motifs pour lesquels une demande d'information peut être refusée. Ces motifs doivent, être interprétés de manière restrictive. Les documents font l'objet d'un accès partiel lorsque le motif de refus ne concerne qu'une partie du document, cette partie étant alors soustraite et le reste du document communiqué. En outre, il convient de rappeler que, par application de la législation sur les droits d'auteur, lorsqu'une demande concerne une information contenant une œuvre protégée par le droit d'auteur, l'accès à cette information sera limité: une communication par copie de l'information ou de la partie de l'information contenant l'œuvre protégée sera soumise à l'autorisation préalable de l'auteur. En effet, si le droit d'auteur n'empêche pas la consultation sur place des documents ni la demande d'explications, il fait obstacle à la communication sous forme de copie de l'œuvre protégée par le droit d'auteur, sans l'autorisation de ce dernier (A. STROWEL, Publicité de l'administration et droit d'auteur, Droit communal, éditions Kluwer, 1999/1-2, p. 63 à 70; B. LOUVEAUX et J.-C. LARDENOIS, Le droit d'auteur de l'architecte, Revue de droit immobilier, La Charte, août 1999, p. 258 et suiv.).» C. Appréciation Tant la législation régionale que la directive et la Convention d'Aarhus placent «les droits de propriété intellectuelle» et Bruxelles décision}} ~~DISCUSSION~~