[[..:..:start|Cadas]] > [[..:start|Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis]] ==== Avis n° 24 ==== ====== Sur le refus de donner accès aux noms et titres/fonctions des personnes présentes à une réunion ====== Date: 3/3/2014 * Source: [[https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis/2014/AVIS-2014-24.pdf]] * Copie locale: {{.:avis-2014-24.pdf}} ===== Transposition ===== Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 3 mars 2014 AVIS n° 2014-24 Sur le refus de donner accès aux noms et titres/fonctions des personnes présentes à une réunion (CADA/2014/14) 2 1. Un récapitulatif Par mail en date du 4 décembre 2013, Monsieur X demande une première fois à avoir accès aux « noms et titres/fonctions des personnes qui étaient présentes vu que je suppose que le compte-rendu de votre réunion restera confidentielle comme une délibération d’examens (si ce n’était pas le cas merci de joindre le compte-rendu de votre réunion à votre courrier) » au Médiateur des Banques, officiellement connu sous le nom d’Ombudsman en conflits financiers. Par mail en date du 6 décembre 2013, Monsieur X s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la « Commission », pour obtenir un avis. Le jour même, il a à nouveau adressé un mail à l’ombudsman. Cette demande d’avis a été déclarée non- recevable par la Commission dans son avis 2014-4. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, Monsieur X introduit par mail en date du 21 février 2014, une demande de reconsidération auprès de l’Ombudsman en conflits financiers, par laquelle il demande d’« au moins connaître celles-ci tout comme alors au minimum l’identité de toutes les personnes présentes à la réunion et la motivation de ne pas avoir voulu acter la plainte de sa mère qui reste d’actualité ». Le même jour, il a également demandé un avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la « Commission ». 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet satisfait à la condition légale de la simultanéité de la demande de reconsidération auprès de l’Ombudsman en conflits financiers et de la demande d’avis à la Commission conformément à l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Elle limite explicitement son avis à la demande d’accès aux « noms et titres/fonctions des personnes qui étaient présentes vu que je suppose que le compte-rendu de votre réunion restera confidentielle comme une délibération d’examens (si ce n’était pas le cas merci de joindre le compte-rendu de votre réunion à votre courrier) » dans la mesure où ceux-ci sont repris dans un document. 3 Afin de pouvoir évaluer le bien-fondé de la demande d’avis sur ce point, il faut examiner si l’Ombudsman en conflits financiers est une autorité administrative fédérale sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Droit fondamental comme point de départ Il est important de ne pas perdre de vue quel était l'objectif du législateur lorsqu'il a intégré la publicité de l'administration à la Constitution. Dans la Note explicative à l'article 24ter, l'actuel article 32 de la Constitution, il est explicitement stipulé que “Les principes repris dans l'article proposé sont valables à l'égard de toutes les autorités administratives. L'interprétation concrète de cette notion sera faite par la suite. Etant donné qu'en l'occurrence il s'agit de l'octroi d'un droit fondamental, une interprétation aussi large que possible devra être utilisée. On peut notamment renvoyer à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat et la jurisprudence du Conseil d'Etat à ce sujet.” (Documents Parlementaires La Chambre, S.E. 1992-1993, 839/1, 5). Le législateur de la Constitution visait donc un domaine d'application personnel très vaste, mais a laissé au législateur le soin de l'interpréter. Vu le fait qu'il s'agit d'un droit fondamental, le législateur doit opter pour une interprétation aussi vaste que possible. Par ailleurs, lorsque pour l'interprétation du champ d'application personnel le législateur opte pour la notion "d'autorité administrative", il ne peut pas interpréter cette notion de manière si restrictive que la loi serait en contradiction avec le vaste champ d'application envisagé par le législateur de la Constitution. Champ d'application de la loi fédérale en matière de publicité La loi du 11 avril 1994 s'applique sur la base de l'article 1er, alinéa premier: a) aux autorités administratives fédérales; b) aux autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs. La loi définit une autorité administrative commune "une 4 autorité administrative visée à l'article 14 de lois coordonnées sur le Conseil d'Etat" (article 1er, alinéa 2, 1° de la loi). Notion d’"autorité administrative" (fédérale) Dans l'exposé des motifs du projet de loi qui est devenu la loi relative à la publicité (Documents parlementaires La Chambre, 1992-1993, 1112/1, 8- 11), la notion "autorité administrative" a été précisée comme suit: « Pour déterminer la notion « autorités administratives », on se fonde sur l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et par conséquent sur l'importante jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière. Il s'ensuit, et c'est important, que le champ d'application de la loi évoluera en fonction des nouveaux développements qui se présenteront dans le cadre de la législation et de la pratique administrative. En outre, la jurisprudence du Conseil d'Etat offre un solide point d'appui et les critères employés s'associent étroitement aux: objectifs poursuivis par cette loi, c'est-à-dire offrir la publicité à l'administré dans le cadre de sa relation avec l'administration quelle que soit sa forme. Ces critères du Conseil d'Etat sont positifs et pas cumulatifs: l'exercice d'une mission d'intérêt général, disposer d'une compétence coercitive de décision, l'implication des autorités dans la création ou dans l'agrément, contrôle par l'autorité, disposer de certaines prérogatives du pouvoir public et, négatifs: ne pas appartenir au pouvoir législatif ou judiciaire. Une nouveauté à l'égard de la jurisprudence existante du Conseil d'Etat est qu'il conviendra, pour ce qui est de l'application de la présente loi, de déterminer les autorités administratives qui doivent être considérées comme autorités administratives fédérales et celles qui doivent être considérées comme autorités administratives non fédérales. Les autorités administratives fédérales sont, comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a donné sur le présent projet, les administrations fédérales, les organismes publiques et les services publies assimilés, qui ressortissent à une autorité administrative fédérale, ainsi que les personnes privées chargées par une autorité fédérale, à la suite d'événements autres que fortuits, de l'exercice d'un service public fédéral. Fait également partie du niveau fédéral le personnel des 5 provinces qui dépend des autorités fédérales, y compris les commissaires d'arrondissement. Les autorités administratives non-fédérales sont celles qui font partie des autres niveaux administratifs - les Communautés, les Régions, les provinces et les communes, comme par exemple les services des Communautés, des Régions ou des Commissions Communautaires ou les établissements créés par ceux-ci, les personnes privées qui exercent une mission d'intérêt général relevant des compétences des Communautés ou des Régions, les organes communaux et provinciaux, les intercommunales, les C.P.A.S., les polders et wateringues, les fabriques d'église, etc. En ce qui concerne le niveau fédéral, le Conseil d'Etat a déjà qualifié d'autorité administrative: les organes de l'administration de l'Etat, comme le Roi, les Ministres et certains fonctionnaires agissant en exécution d'une délégation comme le Secrétaire permanent au recrutement. Pour ce qui concerne le Roi en sa qualité d'autorité administrative, il convient d'insister sur le fait qu'il ne l'est que pour des affaires couvertes par la responsabilité ministérielle